Annulation 12 février 2015
Rejet 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 26 oct. 2016, n° 15NT01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 15NT01151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 février 2015, N° 1400645 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033310938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… et M. A… F… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 28 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-aux-Chartrains a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce document d’urbanisme a classé leur parcelle A n° 88 en zone Nh et N.
Par un jugement n° 1400645 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 28 janvier 2014 en tant seulement qu’elle classe leur parcelle A n° 88 en zone Nh et en zone N s’agissant de la partie de la parcelle jouxtant la route départementale n° 677 et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2015 et 4 octobre 2016, la commune de Saint-Martin- aux- Chartrains, représentée par la société d’avocats Juriadis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2015 en tant qu’il a annulé la délibération du 28 janvier 2014 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe la parcelle A n° 88 en zone Nh et en zone N « s’agissant de la partie de la parcelle jouxtant la route départementale n° 677 » et a mis la somme de 1 500 euros à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a refusé de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation en application de ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge des consorts F… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le comblement des dents creuses n’a vocation à s’appliquer que dans les hameaux et donc dans les zones urbaines ; le classement de la parcelle 88 en zone urbaine ne constitue pas une priorité du Scot du Nord Pays d’Auge qui au contraire a préconisé que soient maintenues des vues dégagées sur le Marais de la Touques depuis la RD 677 ;
– cette parcelle, qui jouxte en sa partie Sud-Ouest un vaste espace naturel non urbanisé, est bordée par un maillage bocager et est incluse dans une Znieff de type II ; le classement de cette parcelle, ainsi que celles qui la jouxtent, en zone urbaine serait contraire aux objectifs inscrits dans le PADD ; la circonstance qu’une parcelle soit desservie par les réseaux, bordée de quelques parcelles construites n’entache pas le classement de la parcelle en zone naturelle d’autant qu’elle se situe à côté d’un verger protégé visible depuis la RD 677 et en continuité d’une vaste zone naturelle ; l’affectation de la parcelle 88 en zone N est conforme au PPRI de la basse vallée de la Touques en raison de son caractère inondable ;
– le déclassement de la parcelle 88 en zone N est susceptible d’être régularisé par une procédure de modification simplifiée du PLU justifiant l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
– les moyens soulevés par MM. A… et D… F… en première instance et non retenus le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 6 août 2015, 13 septembre 2016 et 27 septembre 2016, MM. A… et D… F…, représentés par Me E…, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, reprennent les moyens de légalité externe soulevés par eux devant le tribunal administratif et tirés de ce que :
– les convocations aux séances du conseil municipal des 30 juillet 2013 et 28 janvier 2014 n’ont pas été inscrites au registre des délibérations, ni affichées, ni publiées, et ont privé les administrés de la commune d’une garantie, contrairement à ce que prévoient les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
– la délibération ayant prescrit le PLU n’a pas fait l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme ;
– le rapport de présentation, qui n’expose nullement le diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme et n’explique pas les choix retenus pour établir la délimitation des zones, ni n’évalue suffisamment les orientations du PLU sur l’environnement, est insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gélard,
– les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public ;
– et les observations de Me B…, substituant Me C…, représentant la commune de Saint Martin aux Chartrains.
1. Considérant que par une délibération du 20 juin 2006, le conseil municipal de Saint-Martin-Aux-Chartrains (14) a décidé de procéder à la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune au profit d’un plan local d’urbanisme (PLU) ; que lors de sa séance du 28 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé le PLU ; que MM. D… et A… F…, propriétaires de la parcelle cadastrée A n° 88, située au lieu-dit la Cour de la Fontaine sur le territoire de cette commune, ont saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 28 janvier 2014 en tant qu’elle classe leur parcelle en zone Nh, n’autorisant que les extensions de bâtiments existants et en zone N, inconstructible, alors qu’auparavant elle était classée en zone Nb, constructible ; que la commune de Saint-Martin-Aux-Chartrains relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 28 janvier 2014 en tant qu’elle classe la parcelle A n° 88 en zone Nh et en zone N « s’agissant de la partie de la parcelle jouxtant la route départementale n° 677 » ;
Sur le classement d’une partie de la parcelle cadastrée A n° 88 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) » ;
3. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste ;
4. Considérant que la parcelle A n° 88 appartenant à MM. F… a été classée pour sa partie la plus proche de la RD 677 ainsi que pour sa partie la plus au sud bordant le chemin communal n° 106, en zone N (zone naturelle et protégée) et pour sa partie centrale en zone Nh (autorisant seulement l’extension de bâtiments existants) ; que la commune conteste le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a jugé que le classement en zone N de la partie la plus proche de la voie départementale et en zone Nh de la partie centrale de la parcelle était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et du rapport de présentation du PLU, que la commune a souhaité mettre fin au mitage et à l’urbanisation linéaire aux abords de la RD 677 et densifier les zones déjà urbanisées en prévoyant dans les dix prochaines années la création de 40 à 45 logements à raison de 35 logements dans le centre-bourg, 5 logements dans les « dents creuses » des hameaux de La Gare, l’Eglise et de Tout la ville « ( secteurs Ua et Ub) » et 5 logements par transformation ; que si les secteurs Ua et Ub des hameaux concernés se situent de l’autre côté de la RD 677 par rapport à la parcelle A n° 88, qui en conséquence, ne peut être rattachée à l’un de ces hameaux, elle se situe dans une zone déjà construite ainsi qu’en attestent les photographies produites par les parties ; que lors de l’enquête publique, les consorts F… ont adressé une lettre au commissaire enquêteur qui a estimé que si la parcelle A n° 88 se situait, avant le permis délivré à la parcelle voisine cadastrée A n° 87, « en bout d’un secteur construit » ne pouvant être regardée comme une « dent creuse », la délivrance de ce permis et le début des travaux dans la parcelle limitrophe avait modifié la situation ; qu’il concluait que « la parcelle 88 appartenant à M. F… pourrait dans un avenir proche être rendue constructible mais seulement après révision du PLU » ; que par ailleurs, si la volonté de la commune est de créer à l’est du bourg un espace faisant office de « porte d’entrée des marais » afin de développer son potentiel touristique, le rapport de présentation du PLU indique qu’en l’absence de projet identifié cette intention ne figure qu’au PADD ; qu’en outre, elle ne fait pas obstacle à la construction ponctuelle sur une parcelle d’une maison d’habitation ; que la commune ne conteste pas sérieusement que la parcelle litigieuse n’est pas située dans le marais de la Touques ainsi que le confirme la délimitation retenue par le conseil général du Calvados de l’espace naturel sensible du marais de la Basse Vallée de la Touques ; que si la parcelle cadastrée A n° 88 est située en limite de la Znieff de type 2 comprenant 30 115 hectares, et constituerait une prairie « complantée », où différentes cultures sont pratiquées en même temps sur le même terrain, il n’est pas établi qu’elle comprendrait des arbres fruitiers et notamment des pommiers à cidre et présenterait un intérêt naturel spécifique pour sa partie la plus proche de la RD 677 ; que si la commune de Saint-Martin-Aux-Chartrains soutient que le verger situé sur la parcelle A n° 87 doit rester visible de la voie départementale, il ressort des photographies figurant dans le rapport de présentation que ce verger longe en grande partie la RD 677 duquel il est visible, qu’elle comprend une construction édifiée récemment et que la parcelle A n° 88 est entourée d’une haie occultante ; qu’enfin, il n’est pas contestée que la partie en litige de la parcelle A n° 88 n’est pas concernée par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), qui ne classe que la partie classée N de la parcelle A n° 88, la plus proche du chemin communal n° 106, dans la « zone violette » correspondant aux secteurs inondables soumis à un aléa faible où ne sont autorisés que les aménagements sans incidence sur les champs d’expansion de crue et n’entraînant pas une augmentation des populations et des biens dans la zone inondable ; que dans ces conditions, en classant la partie litigieuse de la parcelle A n° 88 dans les zones N et Nh, le conseil municipal de Saint-Martin-Aux-Chartrains a entaché sa délibération du 28 janvier 2014 d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre ( …) un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue (…) à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier (…) »
7. Considérant que l’illégalité mentionnée au point 5 ci-dessus n’est pas susceptible d’être régularisée par une procédure de modification ; que, par suite, la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées en première instance sur ce fondement ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 28 janvier 2014 dans la limite énoncée ci-dessus ; que pour les motifs énoncés au point 7, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D… F… et de M. A… F…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Saint-Martin-aux-Chartrains le versement à M. D… F… et M. A… F… de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-aux-Chartrains versera la somme globale de 1 500 euros à M. D… F… et M. A… F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, à M. D… F… et à M. A… F….
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
– M. Pérez, président de chambre,
– M. Millet, président-assesseur,
– Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°15NT01151
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