Annulation 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 16 nov. 2016, n° 385411 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 385411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 août 2014, N° 12LY22317 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033404331 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2016:385411.20161116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme Y… G…, M. AD… AH…, Mme Z… AH…, M. C… V…, Mme R… V…, Mme T… Q…, Mme AB… I…, Mme N… K…, M. M… AE…, M. P… O…, M. D… O…, Mme AG… B…, M. M… H…, M. J… AF…, Mme S… AF…, M. AA… E…, M. L… AC…, Mme U… AC…, M. F… A…, Mme W… A… et M. AI… X… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les délibérations des 18 janvier et 12 juillet 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Langlade a décidé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 1184 à la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard (SEMIGA) et l’acquisition auprès de ce même organisme, au sein du bâtiment à construire, d’un local d’activité de 99 m² et de deux parkings. Par un jugement nos 1000792, 1002238 du 5 avril 2012, ce tribunal a annulé la délibération du 18 janvier 2010 et les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010.
Par un arrêt n° 12LY22317 du 28 août 2014 rectifié par une ordonnance du 30 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la commune de Langlade, a annulé ce jugement, donné acte du désistement de Mme G… et autres de leurs conclusions tendant à l’annulation des articles 1er et 2 de la délibération du 12 juillet 2010, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 janvier 2010 et rejeté le surplus de la demande de Mme G… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2014 et 29 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Y… G… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langlade la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme G… et autres, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Langlade.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Langlade a décidé, par une délibération de son conseil municipal du 12 juillet 2010, de céder à la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard (SEMIGA) la parcelle cadastrée section A n° 1184 lui appartenant, après l’avoir déclassée et intégrée en conséquence dans son domaine privé. Par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme G… et autres, a notamment annulé les articles 3 à 7 de cette délibération. Par un arrêt du 28 août 2014 contre lequel Mme G… et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ». En vertu de l’article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de base à l’application de l’article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
3. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la commune de Langlade établissait ne pas entrer, compte tenu du nombre de ses habitants, dans la liste des communes visées par les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et en a déduit que le moyen de Mme G… et autres tiré de la méconnaissance de ces dispositions était inopérant. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour répondre au moyen des requérants, de se référer à l’article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de se fonder sur le chiffre de population en résultant, et alors que le chiffre de population avancé par la commune avait été contesté par Mme G… et autres, qui soutenaient que la commune n’avait pas pris en compte la population comptée à part, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.
4. La commune de Langlade demande que soit substitué au motif retenu par la cour celui tiré de ce que le moyen soulevé par Mme G… et autres manquait en fait. Toutefois, cette demande, qui suppose l’appréciation de circonstances de fait, ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme G… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme G… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Langlade la somme de 3 000 euros à verser au même titre à Mme G… et autres.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 28 août 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé, en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de Mme G… et autres tendant à l’annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 du conseil municipal de la commune de Langlade.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Langlade versera à Mme G… et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Langlade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y… G…, à la commune de Langlade et au ministre de l’intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.
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