CAA de NANTES, 1ère chambre, 29 octobre 2018, 17NT01410, Inédit au recueil Lebon

  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Résidence principale·
  • Exonérations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Biens·
  • Habitation·
  • Contribuable

Chronologie de l’affaire

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Flash Defrénois · 3 décembre 2018

www.alter-a.com · 16 novembre 2018

L'exonération des plus-values immobilières peut être remise en cause par l'administration fiscale (suivie par le juge) s'il ne s'agit pas effectivement de la résidence principale.L'exonération des plus-values immobilières peut être remise en cause par l'administration fiscale (suivie par le juge) s'il ne s'agit pas effectivement de la résidence principale. C'est par la méthode du faisceau d'indices (adresse d'imposition, taxe d'habitation, consommation d'eau, d'électricité…) que l'administration fiscale peut remettre en cause cette exonération. La cour administrative de Nantes, dans un …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 29 oct. 2018, n° 17NT01410
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 17NT01410
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2017, N° 1405368
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037540089

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F… a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1405368 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, Mme F…, représentée par Me D…'h, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les deux maisons d’habitation vendues les 22 octobre 2010 et 15 novembre 2011 constituaient successivement sa résidence principale et leurs cessions étaient donc éligibles à l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ;

 – elle n’était pas marchand de biens au moment des cessions ; elle n’avait aucune intention spéculative ;

 – la remise en cause méconnaît l’instruction 8 M-3-12 du 17 avril 2012 et le point 450 du BOI RFPI-PVI-10-40-30 du 1er octobre 2012 qui prévoient seulement quatre cas possibles de remise en cause de l’exonération.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 16 août 2017, M. B… F… et Mme A…, représentés par Me D…'h, concluent à la décharge demandée et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le mémoire en intervention volontaire n’est pas recevable, faute d’un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Geffray,

 – les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F… ont cédé, par actes des 22 octobre 2010 et 15 novembre 2011, respectivement une maison d’habitation située au 13, rue Jacques Prévert à Pont-de-Buis-les-Quimerc’h et un autre bien immobilier situé au 12, rue de Quimerc’h à Rosnoen. Chaque acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d’imposition en application du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que ces biens ne constituaient pas successivement la résidence principale de M. et Mme F… et remis en cause ces exonérations. Mme F… relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Sur le mémoire en intervention volontaire :

2. M. B… F… et Mme A… interviennent en tant qu’héritiers de M. C… F…, décédé le 19 juillet 2017. La requérante étant Mme F… et non M. C… F…, leur intervention n’est pas recevable, comme le soutient le ministre de l’action et des comptes publics.

Sur le bien-fondé de la remise en cause de l’exonération des plus-values :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…). ».

4. Pour l’application de ces dispositions, la résidence principale doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il doit s’agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

5. D’une part, M. et Mme F… ont acquis un terrain de 607 m2 en indivision, situé sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-les-Quimerc’h, et obtenu un permis de construire le 16 juillet 2009. Avant la déclaration d’achèvement des travaux de construction le 30 juin 2010, ils ont donné mandat à un notaire de Daoulas pour vendre la maison en construction le 7 avril 2010. Ils ont emménagé dans la maison d’habitation le 22 juin 2010, puis vendu ce bien le 22 octobre 2010. D’autre part, les intéressés ont acquis une maison d’habitation à Rosnoen le 15 novembre 2010 et obtenu un permis de construire d’agrandissement délivré le 31 décembre 2010. Ils y ont emménagé au début du mois d’avril 2011 et vendu ce bien le 15 novembre 2011. Dans ces conditions, les occupations temporaires par M. et Mme F…, successivement pendant une période de quatre mois et une autre de sept mois et demi, n’ont pu suffire à conférer à chaque bien immobilier le caractère d’une résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts. La requérante ne peut pas se prévaloir de l’existence de la taxe d’habitation et de deux factures d’eau qui concernent un bien autre que ceux qui sont en litige. La facture d’électricité correspond à une période d’abonnement du 23 juin au 6 août 2010, soit pendant une des deux périodes d’occupation temporaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu en déduire que la plus-value réalisée lors de chaque cession des biens ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale des cédants en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, alors même qu’ils n’étaient pas marchands de biens et n’avaient aucune intention spéculative.

En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Il y a lieu d’adopter les motifs par lesquels le tribunal administratif de Rennes a écarté à bon droit les moyens, invoqués sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et tirés de la méconnaissance du point 61 de l’instruction 8 M-3-12 du 17 avril 2012 et du point 450 du BOI RFPI-PVI-10-40-30 du 1er octobre 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de M. B… F… et Mme A… n’est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – M. Geffray, président assesseur,

 – Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.


Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille


Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01410

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 1ère chambre, 29 octobre 2018, 17NT01410, Inédit au recueil Lebon