Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 15 avr. 2021, n° 20/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 19 décembre 2019, N° 18/00566 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00164
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPKP
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 19 Décembre 2019 – RG n° 18/00566
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE :
ASSOCIATION […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prolongation du délibéré préalablement fixé au 18 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme D X a été engagée par l’Association Institution Familiale Sainte Thérèse (ci-après l’AIFST) d’abord en contrat à durée déterminée à compter du 28 novembre 2002 puis à compter du 1er janvier 2006 en contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de psychologue, statut cadre et affectée au Foyer du Père Robert accueillant des adolescents en difficulté.
Elle a conclu un avenant temporaire portant sa durée de travail de 17 h 30 à 29 h 30 du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour suivre l’expérimentation du Placement Educatif A Domicile (PEAD).
Le 26 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril et le 9 avril 2018 elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 25 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, qui, par jugement du 19 décembre 2019, a :
— rejeté ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi et du non-respect de l’obligation de sécurité, des circonstances brutales et vexatoires de la rupture et du licenciement nul ;
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l’AIFST à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 11 663,04 euros (4 mois), les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement de 33 989,12 euros (12 mois), 34 000 euros 'pour préjudice subi’ et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Le 20 janvier 2020, l’AIFST a formé appel de ce jugement et Mme X a formé appel incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées par les parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, celles du 23 avril 2020 pour l’AIFST et celles du 15 juillet 2020 pour Mme X.
L’AIFST demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme X de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en les dispositions non contraires aux suivantes ;
— à titre principal, de dire le licenciement nul pour harcèlement moral, de condamner l’AIFST à lui payer l’indemnité de préavis (34 989,12 sic) et l’indemnité conventionnelle de licenciement fixées par le conseil de prud’hommes et une indemnité de 24 mois de salaire (69 978 euros) et une indemnité de 2 9715,76 euros nets pour licenciement irrégulier,
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder les sommes ci-dessus,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 mois de salaire,
— en tout état de cause, de condamner l’AIFST à lui payer des dommages-intérêts de 10 000 euros au titre de l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi et du non-respect de l’obligation de sécurité, de 10 000 euros au titre du harcèlement moral et de 10 000 euros au titre des circonstances brutales et humiliantes du licenciement ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
L’ordonnance de clôture est du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I-1 Sur le harcèlement moral et ses conséquences
Il est admis, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
— qu’il incombe d’abord au salarié d’établir la réalité de faits précis qui laissent présumer de l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— que le juge apprécie souverainement que les faits présentés pris ensemble permettent de présumer d’un tel harcèlement ;
— que si tel est le cas, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il peut s’exonérer de son obligation de sécurité en la matière à deux conditions cumulatives d’avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ainsi que les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Par ailleurs, il se déduit de l’article L. 1152-2 du code du travail, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ou mêmes avérés ; l’employeur devra prouver que le salarié avait connaissance au moment de la dénonciation de la fausseté des faits allégués.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche pour l’essentiel à Mme X l’envoi d’un courrier, le 26 février 2018, à des membres du conseil de l’administration pour dénoncer le comportement de M. Y, directeur du Foyer du Père Robert en l’illustrant de plusieurs exemples qui ont entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Si la cour estime que les agissements dénoncés par la salariée laissent présumer un harcèlement moral, il incombera à l’AIFST de démontrer non seulement leur fausseté mais la conscience par la salarié de cette fausseté au moment de leur dénonciation, à défaut de quoi le licenciement sera déclaré nul.
Dans la partie discussion de ses écritures, Mme X invoque à l’appui du harcèlement moral, les faits suivants :
— le départ d’un salarié, M. Z, dans les mois qui ont suivi arrivée de M. Y à la direction du Foyer du Père Robert,
— la dégradation de ses conditions matérielles : l’absence de bureau et de salle de réunion permettant l’accueil des enfants et de leur familles ;
— l’absence de ligne téléphonique directe en dehors des horaires du standard,
— le défaut d’achat de tests psychologiques,
— l’entretien du 2 février 2017 dans le bureau de M. Y qui a adopté un comportement très agressif,
— les réunions des cadres, PEAD, des équipes éducatives,et institutionnelles, supprimées, annulées ou écourtées,
— les frais de déplacement,
— l’absence de proposition de renouvellement du poste relatif au PEAD,
— l’absence de réaction du conseil d’administration de l’AIFST au harcèlement moral dénoncé.
Au nombre des faits invoqués ne peuvent pas étayer le harcèlement moral allégué :
— le départ de M. Z ne peut pas être imputé au management autoritaire de M. Y comme le fait Mme Z puisque le salarié qui avait saisi le conseil de prud’hommes de la résiliation de son contrat de travail en a été débouté et s’est désisté de son action ; il n’a pas non plus fourni d’attestation à Mme X qui affirme qu’il s’y était engagé ;
— la réaction inapropriée de M. Y à sa demande de remboursement de frais de déplacement effectués avec son véhicule personnel : la salariée produit une unique demande écrite adressée le 7 avril 2017 à M. Y l’informant de ce qu’elle a commencé à noter les kilomètres parcourus à partir de janvier 2017 et annexant un décompte de 204 kilomètres ; dans sa réponse du 14 avril 2017, le directeur s’étonne sur la forme de la 'méthode qui consiste à mettre devant le fait accompli’ mais il lui donne entièrement satisfaction sur le fond ; pour le reste, il lui rappelle les règles en vigueur dont celles d’autorisation préalable du véhicule personnel pour la couverture assurance et de la mise à disposition d’un véhicule de service ; il modifie le jour de la réunion sur le site Garelli, la fixant au mardi afin de limiter les trajets. La salariée disposait donc des informations pour solliciter le remboursement de ses indemnités kilométriques en cas d’indisponibilité du véhicule de service ce qu’elle n’a plus fait sans pouvoir invoquer sa peur du directeur.
— l’absence de mise à disposition d’un bureau adapté aux missions d’un psychologue : Mme X reproche à l’AIFST de lui avoir imposé dans l’attente des nouveaux locaux et surtout depuis le déménagement, de partager avec son collègue M. A, psychologue à temps partiel, un bureau prévu pour une personne sans prévoir une autre salle pour les entretiens en toute confidentialité avec les jeunes et leur famille, lorsqu’ils travaillaient ensemble ce qui leur arrivait sur deux jours en 2017 du fait des nouvelles fonctions de Mme X au PEAD.
Mme X qui fait état de demandes récurrentes des deux psychologues auprès du directeur ne justifie d’aucune demande écrite avant celle de M. A adressée le 27 juin 2017 au président du conseil d’administration de l’AIFST qui dès août 2017 est en mesure de confirmer la mise à disposition d’une salle des familles et d’une salle de réunion dont elle n’établit pas que l’accès était quasi-impossible autrement que par ses affirmations et celles de son collègue psychologue. De ce fait, les considérations sur l’attribution de bureaux individuels aux comptables sont inopérantes tout comme celles sur la décoration inadaptée de leur bureau au public accueilli dont il n’est justifié d’aucune demande de modification.
— l’absence de ligne téléphonique directe : Mme X affirme avoir sollicité à plusieurs reprises et en vain une ligne directe pour pouvoir être jointe en dehors des horaires d’ouverture du standard et dans la mesure où de telles lignes étaient mises à disposition d’autres salariés ; l’AIFST fait observer
avec justesse que les psychologues n’avaient jamais bénéficié de lignes directes et ne s’étaient pas plaints auparavant ; la cour observe que la mise à disposition d’une ligne téléphonique directe ne figure pas au nombre des doléances écrites de M. A à la différence d’une salle de réunion qui a été satisfaite ; il ne peut donc être tiré de conséquences des deux listings produits par la salariée, l’un daté de décembre 2017 attribuant aux deux psychologues le numéro de standard comme d’ailleurs d’autres professionnels et l’autre qu’elle dit avoir récupéré dans sa bannette le 16 mars 2018 un numéro dédié 02.31.44.38.15, numéro qui dans les échanges entre l’AIFST et l’opérateur Orange est demandé par l’association pour les psychologues dès le 3 juillet 2017 en complément d’une demande précédente du 27 juin et est considéré comme active par l’opérateur le 1er août ce qui a été intégré dans l’annuaire interne à une date bien postérieure.
— l’absence d’achats de tests : Mme X déplore l’absence de tests psychologiques pour le suivi des jeunes suivis malgré ses demandes notamment à l’automne 2017 ; elle admet cependant n’avoir retrouvé trace que d’une demande du 24 octobre 2016 sur la mixité ce qui ne suffit pas à démontrer un refus systématique de l’AIFST ;
— les conditions de l’entretien du 2 février 2017 : Mme X qui fait état du ton et de propos extrêmement agressif de M. Y convient qu’elle n’en pas fait état dans son courrier de dénonciation de février 2018 adressé à l’AIFST de sorte que la version qu’elle donne de cet entretien ne repose que sur ses propres affirmations.
Restent deux griefs qui pris ensemble font présumer de l’existence d’un harcèlement moral :
— la suppression des réunions : Le contrat de travail de Mme X inclut au nombre de ses fonction la charge de la régulation des équipes éducatives et la participation aux réunions cadres.
Elle s’appuie sur les attestations de son collègue M. A, de la chef de service Mme B pour dater du 18 mai 2017 l’arrêt unilatéral des réunions dites de conseils de réflexion des cadres ces réunions par le directeur, qui l’a expliqué par l’attitude peu coopérative des deux psychologues ; il suffit de relever que l’AIFST qui soutient que ces réunions se sont déroulées sous d’autres formes ne justifie pas y avoir associé les psychologues puisque les réunions institutionnelles ont été tenues le vendredi jour qui convenait au plus grand nombre excluait les psychologues à temps partiel.
— l’absence de proposition du poste de psychologue créé pour le PEAD : l’AIFST n’ignore pas quelles sont ses obligations d’employeur de salarié travaillant à temps partiel comme ayant conclu un avenant temporaire avec Mme X pour l’année 2017 ; si aucun reproche ne peut lui être fait pour avoir écrit à la salariée en octobre 2017 qu’elle n’avait aucune visibilité sur la reconduction du financement de ce projet expérimental, il ressort de ses propres écritures que l’association a appris 'en fin d’année 2017 le déblocage des fonds en direction du PEAD' même si les décisions administratives sont intervenues le 16 mars et 17 avril 2018 ; de plus, alors que la salariée soutient que Mme C était présentée comme sa remplaçante dès le 7 décembre 2017 au sein de l’institution soit avant l’expiration de l’avenant de Mme X, l’AIFST ne produit pas malgré sommation le contrat de travail. L’AIFST n’est pas crédible lorsqu’elle affirme n’avoir pas proposé le poste à Mme X en raison de sa décision de reprendre son temps partiel auprès de la structure de l’ACSEA alors qu’elle connaissait son investissement dans cette expérimentation.
La cour considère que la décision d’écarter Mme X de réunions de cadres ou d’équipe et de ne pas lui proposer le poste de psychologue PEAD laissent présumer un harcèlement moral et il a déjà été relevé au stade de l’étaiement que l’employeur ne justifie pas de manière objective par quelle concertation il a remplacé les réunions dont il a écarté la psychologue et quel obstacle s’opposait à proposer le poste de psychologue PEAD à Mme X dès qu’il a été informé de la pérennisation du poste.
Mme X indique que les faits de harcèlement moral rapportés sont à l’origine de sa souffrance
au travail qu’elle entend démontrer par :
— la lettre rédigée en termes généraux par les délégués du personnel et adressée le 26 mai 2017 aux membres du conseil d’administration de l’AIFST pour dénoncer les agissements du directeur à qui il impute la division du personnel en favorisant ses affidés par des promotions et en dénigrant ceux qui lui résistent, le refus de toute contradiction et un climat délétère mal vécu par plusieurs salariés notamment les deux psychologues ;
— les échanges de messages avec son collègue M. A qui lui a remis une attestation très détaillée ;
— les attestations de Mme B qui a souhaité démissionner de son poste de chef de service ;
— les attestations de son mari et de sa fille qui rapportent la dégradation de son état de santé ;
— les éléments médicaux fournis par son médecin traitant qui atteste lui avoir prescrit un traitement anti-dépresseur et le médecin du travail qui a recueilli ses doléances : il est symptomatique que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2017 au sein du Foyer du Père Robert et reconnue toutefois apte à poursuivre son travail de psychologue à temps partiel au sein de l’autre structure ACSEA l.
Dans l’optique de la démarche probatoire rapportée ci-dessus, il apparaît que lorsque Mme X a dénoncé au conseil d’administration le 26 février 2018 plusieurs faits, au moins la suppression des réunions cadres et la non proposition du poste de psychologue étaient avérés de sorte que l’employeur ne pourra pas démontrer sa mauvaise foi.
L’AIFST tente d’écarter le harcèlement moral en faisant valoir tous les efforts qu’elle a déployés pour préserver ses salariés notamment en recourant aux services du Cabinet F. Formations ou du cabinet F G H, en validant l’initiative du médecin du travail alerté par le CHSCT.
Il n’en demeure pas moins que la seule mesure qu’a prise l’AIFST est de licencier pour faute grave la salariée qui lui avait dénoncé des faits de harcèlement moral qui se sont avérés établis pour deux d’entre eux ce qui ne constitue pas une des mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ni la mesure immédiate propre à faire cesser le harcèlement moral.
Il sera alloué à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation du harcèlement moral causé par la suppression des réunions cadres en mai 2017 et la non proposition du poste de psychologue depuis décembre 2017.
I-2 Sur l’exécution du contrat de travail de bonne foi et le non-respect de l’obligation de sécurité
S’agissant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures adaptées aux plaintes de la salariée qui a été convoquée par le directeur le 16 mars 2018 pour s’expliquer sur l’envoi de son courrier et dont le délégué du personnel a fait un compte rendu trés détaillé. Elle se verra allouer la somme de 3 000 euros de ce chef.
II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la nullité du licenciement et ses conséquences
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n’est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Mme X peut prétendre aux quatre mois de salaire pour préavis prévue par la convention collective de 11 663,04 euros bruts et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement conventionnelle de 34 989,12 euros justement calculée par le conseil de prud’hommes.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, Mme X réclame à titre principal la somme de 69 978 euros correspondant à 24 mois de salaire et subsidiairement celle de 34 989,12 euros correspondant à 12 mois de salaire en rappelant à bon droit que le barème issu de l’article L.1235-3-1 du code du travail n’est pas applicable au licenciement nul. Eu égard à l’ancienneté de la salariée qui indique qu’elle n’avoir pas retrouvé un autre temps partiel pour compléter celui conservé à l’ACSEA, le montant de la réparation de son préjudice matériel et moral sera fixé à 35 000 euros.
II-2 Sur les circonstances entourant la rupture
Mme X qui réclame 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal, humiliant ne fait pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice moral réparé par l’indemnité au titre de la rupture et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
- Sur les autres points
Les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’AIFST partie perdante à payer à Mme X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il convient de fixer à 3'000 euros pour l’ensemble de la procédure ; c’est donc une somme complémentaire de 2 000 euros qui lui sera allouée en appel.
PAR CES MOTIFS
LA Cour
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande de requalification de licenciement en licenciement nul, de sa demande au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés
CONDAMNE l’AIFST à payer à Mme D X les sommes de :
— 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 4 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du
contrat de travail ;
DIT que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
DIT que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour celles prononcées par le jugement et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus ;
ORDONNE la remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’AIFST à payer à Mme D X une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
CONDAMNE L’AIFST aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE R. NIRDE-DORAIL
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