Confirmation 1 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2016, n° 16/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Rennes, 31 juillet 2015 |
Texte intégral
Cour Région. des Pensions
ARRÊT N° 8
R.G : 15/00012
MINISTERE DE LA DEFENSE
C/
M. C X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Y D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Monsieur A B, XXX,
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Madame E F, Commissaire du Gouvernement
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE représenté par Madame E F, Commissaire du Gouvernement
XXX
XXX
Appelant d’un jugement rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal des Pensions de RENNES suivant acte en date du 06 octobre 2015 ;
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie GUILLOTEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16/002578 du 18/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X, né le XXX, s’est engagé dans l’armée de terre le 1er janvier 1987 et a servi par engagements successifs, notamment en Yougoslavie et au Tchad. Il a été radié des cadres le 1er décembre 2012.
Par requête reçue le 8 décembre 2010, il a sollicité l’attribution d’une pension militaire d’invalidité, arguant de divers accidents en mission lui ayant occasionné des séquelles traumatiques.
Après examen médical et avis des organismes consultatifs, sa demande a été rejetée par décision ministérielle du 27 juin 2012, au motif que la preuve de l’imputabilité au service de l’infirmité ' séquelles de traumatisme du poignet droit’ à la suite d’un accident de sport survenu le 13 février 2005 n’était pas rapportée et que la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer en l’absence de constat par l’autorité compétente dans les délais légaux et au motif que les infirmités numérotées de 2 à 5 n’atteindraient pas le taux minimum indemnisable de 10 %.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal des pensions militaires d’Ille et Vilaine a accueilli le recours de monsieur X à l’encontre de la décision du 27 juin 2012 et lui a alloué une pension militaire d’invalidité au taux de 20 % pour l’infirmité ' séquelles de traumatisme du poignet droit-fracture complexe du scaphoïde’ à compter du 8 décembre 2010.
Le tribunal a considéré, sur le fondement de l’article 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que le traumatisme du poignet droit était imputable à l’accident de sport survenu le 13 février 2005 à Sarajevo au vu des éléments médicaux précis et concordants produits.
Le ministère de la défense, appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement,
confirmer la décision ministérielle de rejet du 27 juin 2012.
Il ne conteste pas le taux d’invalidité retenu mais l’imputabilité des séquelles au service dans la mesure où M. X ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre puisque le diagnostic de fracture complexe du scaphoïde n’a été posé que 45 jours après la chute alors même que cette blessure n’est pas, par nature asymptomatique et dans la mesure où la preuve d’un lien de causalité direct, certain et déterminant n’est pas rapportée.
M. X conclut principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite une expertise médicale.
Il fait valoir que si la fracture complexe du scaphoïde n’a pu être révélée qu’après un scanner passé le 8 avril 2005, sa blessure a été constatée par un médecin le jour même de sa chute soit avant son retour à domicile et que la présomption d’imputabilité de l’article 3 du code précité doit jouer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes l’article L 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de l’infirmité, « ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; (') ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
Il appartient au demandeur à pension de rapporter la preuve que son infirmité a été causée par le fait ou à l’occasion du service. Le constat officiel établi par le service de santé militaire n’est pas obligatoire, la réalité de l’infirmité pouvant être établie par tous moyens
L’extrait du registre des constatations des blessures, infirmité et maladies survenues pendant le service du 13e régiment des dragons parachutistes mentionne que M. X présentait le 30 mars 2005 un traumatisme du poignet droit et qu’il était blessé depuis le 13 février 2005, jour où, lors d’une séance de sport à Sarajevo, il a chuté et s’est blessé au poignet, l’intéressé en ayant immédiatement rendu compte à son chef de détachement.
L’attestation de séjour produite démontre qu’il a participé à l’opération Astrée en Bosnie/ Croatie au moins du 18 octobre 2004 au 15 février 2005.
Le médecin-chef Bisseriex qui l’a examiné à Dieuze (57260) , le 30 mars 2005, a précisé, dans son livret médical, que M. X n’avait pas senti de douleur sur le coup mais qu’il ressentait depuis une gène croissante. Il a relevé à l’examen, un très léger oedème, une limitation articulaire surtout en flexion, des douleurs à la palpation des faces antérieures et postérieures et sollicité des radiographies à la recherche d’une fracture, pandarthrose ou subluxation.
Les radiographies de la main et du poignet droit effectuées le 4 avril suivant ont montré la présence d’un squelette carpien remanié avec d’une part, un fragment osseux siégeant entre le semi-lunaire et le pyramidal et d’autre part, un aspect 'raccourci’ du scaphoïde, le tout pouvant, selon le radiologue, correspondre à des lésions traumatiques passées inaperçues et le médecin a préconisé la réalisation de tomographies.
Le scanner du poignet droit réalisé le 8 avril 2005 a mis en évidence une fracture complexe du scaphoïde avec multiples fragments intéressant les deux surfaces articulaires proximale et distale.
Il ressort de ces éléments que l’infirmité dont souffre M. X a été causée à l’occasion du service puisque l’accident au cours duquel il s’est blessé au poignet est survenu alors que M. X, en mission à Sarajevo, effectuait une séance de sport et que si la douleur n’a pas été ressentie sur le coup, le médecin-chef qui l’a examiné à son retour en France a, au vu de la gêne ressentie, prescrit des radiographies et un examen tomodensitométrique, lesquels ont mis en évidence une fracture du scaphoïde, laquelle qualifiée de complexe, était passée jusque là inaperçue. L’administration qui se contente de relever que la fracture n’est pas, par nature asymptomatique et qu’il ' est difficilement concevable que la chute et la blessure au poignet n’aient pas nécessité que M. X consulte plus tôt', procède, comme l’ont justement relevé les premiers juges , par allégations générales et suppositions et ne rapporte aucunement la preuve que l’infirmité n’est pas imputable au service. En effet, la seule circonstance que M. X n’est consulté que 45 jours après l’accident n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause le lien de causalité entre la chute et la fracture.
Le taux d’invalidité de 20 % n’est pas discuté par les parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mari ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Ès-qualités ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Procédure civile
- Fromagerie ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Nullité ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Salariée
- Ags ·
- Successions ·
- Testament ·
- Intimé ·
- Mère ·
- Biens ·
- Demande ·
- Donations ·
- Décès ·
- Dire
- Recours ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Traitement ·
- Réhabilitation ·
- Préjudice esthétique ·
- Frais médicaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Voyage ·
- Réclame ·
- Souffrance
- Production ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Instance
- Fonte ·
- Fondation ·
- Bronze ·
- Droit d'exploitation ·
- Artistes ·
- Édition ·
- Notoire ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Cimetière ·
- Transfert ·
- Famille ·
- Propriété privée ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Querellé ·
- Père
- Sociétés ·
- International ·
- Bail ·
- Plan de cession ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Fond
- Commerce ·
- Parcelle ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Contestation sérieuse ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.