CAA de NANTES, 5ème chambre, 6 octobre 2020, 19NT02389, Inédit au recueil Lebon

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Commentaires d'arrêts- CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT02389 et n° 19NT01714, 19NT02501, 19NT02520: Eolien en mer : la roue tourne… un peu (fr) Nouvelle page : {{Commentaires d'arrêts}} Par deux arrêts de ce jour, la CAA de Nantes affine sa jurisprudence relative à l'éolien en mer. Pour les requérants, la roue tourne. Un peu. Mais...

 

Le Moniteur · 6 novembre 2020

www.lagazettedescommunes.com · 13 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 6 oct. 2020, n° 19NT02389
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT02389
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Avant dire-droit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042405438

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2019, 23 décembre 2019, 17 février 2020 et 11 mars 2020, l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA), représentée par Me C…, demande à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien en mer au large de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;  – il a été pris à la suite d’une étude d’impact insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;  – il a été pris à la suite d’une évaluation insuffisante des incidences Natura 2000 et méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;  – il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission locale de l’eau ;  – il a été pris en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement, en raison de l’absence d’avis conforme des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros ;  – il a été pris à la suite d’une enquête publique réalisée dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions des articles R. 214-8, R. 123-9, R. 123-6 et R. 123-19 du code l’environnement ;  – il méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;  – il porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;  – il méconnaît le principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2019, 23 janvier 2020 et 1er mars 2020, la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large, représentée par Me B…, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un vice affectant l’autorisation environnementale, de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le cas échéant en limitant la portée de l’annulation au vice retenu ou en prononçant un sursis à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée ; 3°) de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – la requête est irrecevable dès lors que l’association NACICCA ne justifie pas de son intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué ;  – les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;  – si des vices entachant l’arrêté attaqué devaient être retenus par la cour, il y aurait lieu, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 avril 2020, la cour a informé les parties, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qu’elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l’association NACICCA jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation de trois vices susceptibles d’être retenus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 22 mai 2020, la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large a présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 23 avril 2020. Elle soutient que :  – aucun des moyens indiqués par la cour dans son courrier n’est fondé ;  – à titre subsidiaire, il y aurait lieu de surseoir à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 28 mai et 13 août 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire a présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 23 avril 2020. Il soutient que :  – aucun des moyens indiqués par la cour dans son courrier n’est fondé ;  – à titre subsidiaire, en cas de sursis à statuer, un délai d’un an serait nécessaire pour permettre notamment la formalisation et l’instruction d’une demande de dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, perturber des espèces ou habitats d’espèces protégées, et l’exécution de l’autorisation attaquée devrait être suspendue jusqu’à cette délivrance. Par des mémoires, enregistrés les 6 mai, 11 mai, 12 mai, 8 juin et 21 juin 2020, l’association NACICCA a présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 23 avril 2020. Elle soutient que :  – la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et le vice lié à l’absence de dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, perturber des espèces ou habitats d’espèces protégées ne sont pas susceptibles d’être régularisés ;  – en tout état de cause, la régularisation de ces vices nécessiterait l’organisation d’une nouvelle enquête publique dès lors que les trois vices susceptibles d’être retenus sont de nature à porter atteinte à l’information du public. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code de l’environnement ;  – l’ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 ;  – le décret no 2016-9 du 8 janvier 2016 ;  – l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (aff. C-411/17) ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. A…,  – les conclusions de M. Mas, rapporteur public,  – et les observations de Me C…, représentant l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles, et de Me B…, représentant la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large. Une note en délibéré, présentée pour la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large, a été enregistrée le 22 septembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. En août 2015, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a lancé un appel à projets pour le déploiement de « fermes éoliennes flottantes pilotes », en vue d’évaluer, dans des conditions réelles d’exploitation, la technologie de l’éolien en mer flottant ainsi que ses impacts sur les autres activités et sur l’environnement. Le 3 novembre 2016, la société Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large (ci-après la « société PGL »), détenue à 100 % par la société EDF Energies Nouvelles, a été désignée lauréate de cet appel à projet pour développer une « ferme pilote » de trois éoliennes flottantes de 8 MW, pour une puissance totale installée de 24 MW, soit une production équivalente à la consommation électrique de 40 000 habitants. Ces éoliennes, espacées d’environ 920 mètres et positionnées en rangée sur un axe nord-est / sud-ouest autour de l’isobathe de 100 mètres, reposeront chacune sur une plateforme flottante rattachée aux fonds marins par six lignes tendues reliées à des ancres. Le parc pilote sera implanté au large de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), à 17 kilomètres de la plage Napoléon, au sein d’une zone concédée d’une surface d’environ 0,78 kilomètre carré. 2. Le 15 mai 2017, la société PGL a déposé une demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire de la législation sur l’eau, pour la construction de son parc éolien flottant. En application du 5° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, la société pétitionnaire a fait part de sa volonté que sa demande soit déposée, instruite et délivrée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien en mer au large de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. L’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA) demande à la cour l’annulation de cet arrêté.Sur la fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse : 3. Le premier alinéa du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement soumet à autorisation « les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Aux termes du deuxième alinéa du I du même article, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris : « Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement ». Aux termes du même second alinéa du I du même article, dans sa rédaction désormais applicable : « Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre ». 4. Le I de l’article 3 du décret du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les décisions relatives à des ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement « peuvent être directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l’environnement », c’est-à-dire notamment, en vertu du 2° de ce dernier article, « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…). » Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (…) » 5. L’association Nature et citoyenneté Crau Carmague Alpilles, association agréée pour la protection de l’environnement au titre des articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement, a pour objet statutaire de « veiller, protéger, défendre et valoriser le patrimoine naturel et sa biodiversité des départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, et des territoires marins au droit de ces départements », et notamment de « veiller à la protection, la conservation et la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres fondamentaux écologiques, de l’eau, (…) de lutter contre les pollutions et nuisances (…). » Elle exerce son action sur le territoire des Bouches-du-Rhône et du département du Gard, ainsi que sur les territoires marins au droit de ces départements, jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises. Eu égard à son objet statutaire, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, qui autorise la construction et l’exploitation, au droit du département des Bouches-du-Rhône, d’un parc éolien en mer flottant dans les eaux territoriales françaises susceptible de générer des inconvénients ou dangers pour la préservation des écosystèmes aquatiques, laquelle relève des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société PGL doit être écartée.Sur la légalité de l’arrêté attaqué : 6. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente : 7. Par un arrêté du 14 décembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation de signature à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône » à l’exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact : 8. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact présente notamment une analyse de l’état initial de la zone et des milieux, une description des incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement du fait de sa construction et de son existence ainsi que du fait de ses effets cumulés avec d’autres projets, une analyse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.S’agissant du caractère suffisant de l’analyse de l’état initial : 10. En premier lieu, le chapitre 2 de l’étude d’impact, relatif à l’état initial de la zone et des milieux, comporte notamment, en pages 155 et suivantes, des développements sur les mammifères marins et les tortues marines, dont la fréquentation de la zone d’étude a été caractérisée à partir de recherches bibliographiques et d’observations in situ par un bureau d’étude spécialisé lors de campagnes en mer. Il ne résulte pas de l’instruction que la méthodologie suivie pour recenser la présence de ces mammifères marins et des tortues marines aurait été insuffisante, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’ensemble des recommandations figurant dans le « guide d’évaluation des impacts sur l’environnement des parcs éoliens en mer », établi en 2017 par le ministère chargé de l’environnement, n’aient pas été suivies. 11. En deuxième lieu, si la version initiale de l’étude d’impact était silencieuse sur l’inventaire des mammifères terrestres susceptibles de migrer en milieu marin, notamment les chiroptères, la société PGL a réparé cette lacune en septembre 2018, à la suite d’une recommandation de l’autorité environnementale, et fait réaliser une expertise chiroptérologique par un bureau d’étude spécialisé. Cette étude repose essentiellement sur des analyses bibliographiques et des hypothèses émises sur le comportement des chiroptères en Méditerranée, non corroborées par des inventaires de terrain. Il est constant que l’état des connaissances concernant la migration des chiroptères dans le bassin méditerranéen est très limité, ce qui aurait pu justifier de réaliser des campagnes d’observations pour les améliorer. Pour autant, ces campagnes n’étaient pas indispensables en l’espèce eu égard à la taille modeste du parc éolien pilote en cause et à son impact potentiel sur les chiroptères, lesquels privilégient le milieu terrestre et les eaux côtières, n’utilisant que marginalement le milieu marin sous certaines conditions météorologiques. 12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’analyse de l’état de la ressource halieutique, bien que succincte dans l’étude d’impact, était proportionnée à sa sensibilité environnementale au regard du projet en cause. 13. En quatrième lieu, l’état de l’avifaune dans la zone susceptible d’être affectée par le projet est présenté en pages 171 et suivantes du chapitre 2 de l’étude d’impact, complété par une expertise avifaunistique du 4 septembre 2018 réalisée en réponse aux observations de l’autorité environnementale. Cet état de l’avifaune résulte de plusieurs campagnes d’identification des espèces en mer réalisées de façon mensuelle par bateau entre septembre 2011 et août 2012 puis entre janvier et décembre 2013, et de façon bimensuelle par avion en 2013. Elles ont été complétées par six sessions de quatre jours continus de suivi par radar réalisées entre septembre 2011 et juillet 2012 depuis la plage Napoléon, afin de quantifier la fréquentation ornithologique sur le secteur situé entre le parc projeté et la côte. Si l’association requérante soutient que ces échantillonnages mensuels ne permettaient pas de prendre en compte la très forte variabilité journalière, saisonnière et annuelle de la distribution et de l’abondance en mer des migrateurs terrestres, ces limites sont évoquées par l’étude d’impact en pages 96 et 97 de son chapitre 8 relatif à la « présentation des méthodes utilisées et difficultés éventuelles rencontrées ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un suivi radar en continu pendant six mois, qui aurait été en mesure de mettre en évidence la très forte variabilité du flux migratoire et donc de mieux estimer les effectifs d’oiseaux migrateurs en présence, aurait été proportionné à l’enjeu environnemental du projet, composé de seulement trois éoliennes. À cet égard, la circonstance que le bureau d’étude spécialisé qui a réalisé l’étude avifaunistique recommande de procéder à une campagne de suivi par radar pendant une longue période à chaque période de migration dans la perspective du développement de parcs commerciaux d’éoliennes en mer de plus grande ampleur ne démontre pas que les campagnes réalisées dans le cadre du projet contesté seraient insuffisantes, compte-tenu, ainsi qu’il vient d’être dit, de la relative modestie de la ferme pilote projetée. 14. En cinquième lieu, l’étude d’impact qualifie de « faible » l’enjeu du projet sur la tortue caouanne et les mammifères marins, notamment le grand dauphin, observé à de nombreuses reprises en transit ou en alimentation à proximité de la zone du projet, ainsi que le rorqual commun et le dauphin bleu et blanc, qui y ont été aperçus de façon plus occasionnelle. Si l’association NACICCA soutient que, du fait du statut vulnérable de ces espèces protégées et de leur fréquentation croissante du site d’implantation du projet, l’exploitant aurait dû qualifier le niveau d’enjeu de « fort », comme le préconisait d’ailleurs l’autorité environnementale concernant le grand dauphin et la tortue caouanne, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que cette inexactitude ait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 15. En sixième lieu, l’étude d’impact, en page 231 de son chapitre 2, qualifie de « fort » le niveau d’enjeu global de l’avifaune dans la zone d’implantation du parc éolien pilote, située au large du delta de Camargue, zone humide d’importance internationale pour la nidification, l’hivernage et la migration de nombreuses espèces d’oiseaux marins et terrestres. Quarante-quatre espèces d’oiseaux, dont quarante-et-une protégées, ont été inventoriées dans la zone d’implantation du projet, laquelle se situe dans l’emprise d’un site du réseau européen Natura 2000, à savoir la zone de protection spéciale FR 9310019 « Camargue ». Outre le niveau d’enjeu global de l’avifaune, l’étude d’impact (en page 184 de son chapitre 2), complétée par une expertise avifaunistique du 4 septembre 2018, définit un niveau d’enjeu propre à chaque espèce ou groupe d’espèces d’oiseaux identifiées comme présentes dans la zone d’implantation du projet. À l’exception des puffins, dont l’enjeu est qualifié de « fort », celui des autres espèces ou groupes d’espèces est qualifié de « moyen » ou de « faible », ce que conteste l’association NACICCA. 16. En ce qui concerne, tout d’abord, les oiseaux migrateurs terrestres, pour lesquels l’enjeu est qualifié de « moyen » par l’étude d’impact, il est vrai que la Camargue constitue un site de halte migratoire et d’hivernage majeur à l’échelle européenne, notamment pour les anatidés (canards, oies et cygnes) et autres oiseaux d’eaux (grèbes, hérons, cormorans, limicoles, laridés, passereaux), et que des milliards d’oiseaux migrent chaque année entre l’Afrique et l’Europe par la Méditerranée, bien que la plupart privilégient les voies de migration terrestre à la migration en mer. À cet égard, il est estimé que plusieurs milliers d’oiseaux par kilomètre de front s’engagent quotidiennement en mer en Méditerranée, essentiellement de nuit, entre la fin du mois d’août et la fin du mois d’octobre. Pour autant, compte-tenu de la faible emprise du projet composé de seulement trois éoliennes et de l’importance de la répartition spatiale de la migration nocturne à l’échelle de la Méditerranée et en altitude, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause présenterait un enjeu « fort » plutôt que « moyen » pour les oiseaux migrateurs terrestres. 17. En ce qui concerne, ensuite, les autres espèces d’oiseaux, les niveaux d’enjeu retenus par l’exploitant dans son étude d’impact apparaissent adaptés à leur patrimonialité, aux effectifs concernés et à leur fréquence d’utilisation de la zone d’exploitation. En particulier, si l’océanite tempête est une espèce protégée classée « en danger critique de disparition en France » (CR) sur la « liste rouge France » des nicheurs, leur très faible fréquentation du site (4 à 5 individus observés au total au cours des campagnes de suivi, respectivement par avion et bateau), même rapportée au faible effectif de l’espèce (200 à 300 couples nicheurs en France, dont probablement moins de 50 en France méditerranéenne), pouvait justifier de leur associer un enjeu de niveau « moyen » plutôt que « fort ». 18. En tout état de cause, alors que l’étude d’impact qualifie de « fort » le niveau d’enjeu global de l’avifaune dans la zone d’implantation du parc éolien pilote, la circonstance que le niveau d’enjeu ne soit pas identifié comme aussi élevé pour les espèces et groupes d’espèces autres que les puffins n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.S’agissant du caractère suffisant de l’analyse des effets propres au projet : 19. En premier lieu, les effets sur l’environnement de la dégradation des anodes dites « sacrificielles », dont l’objet est de protéger les flotteurs de la corrosion marine, sont décrits en pages 95 et 96 du chapitre 3 de l’étude d’impact, intitulé « effets et impacts du projet », et ont fait l’objet de précisions en pages 19 et suivantes du document de septembre 2018 réalisé par le pétitionnaire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. Il en ressort que la dégradation des anodes, constituées à 95 % d’aluminium, conduira à un relargage dans le milieu marin de 7 kg d’aluminium par jour, ce qui n’aura pas d’effets sur la qualité des eaux marines, dans lesquelles l’aluminium est naturellement présent. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le cadmium, métal très toxique pour l’environnement, ne sera présent dans les anodes qu’à l’état de traces, tandis que le zinc, qui représente le second composant en masse d’une anode (pour environ 5 %), ne provoquera pas d’apports susceptibles d’engendrer un risque environnemental eu égard à leurs très faibles concentrations. Enfin, le risque de bio-accumulation présenté par ces anodes n’est pas établi par les pièces du dossier. 20. En deuxième lieu, il ressort de l’expertise chiroptérologique réalisée en complément de l’étude d’impact initiale que 17 espèces de chiroptères sont présentes sur le littoral de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dont seules 3 espèces possèdent des comportements leur permettant de fréquenter potentiellement le milieu marin et donc la zone du projet, pendant une période inférieure à 43 jours par an compte-tenu de leur période d’activité et des conditions de vents. En outre, le risque de collision est évalué comme faible, tandis que les autres risques sont considérés comme négligeables. S’il est vrai, comme le reconnaît le bureau d’étude qui a réalisé cette expertise, que l’état des connaissances est très limité sur le comportement des chiroptères en Méditerranée, l’association NACCICA n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que les effets du projet sur les chiroptères auraient été sous-estimés par l’exploitant. 21. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les effets du projet sur les poissons et les macro-invertébrés (mollusques et crustacés) ont été évalués de façon suffisante dans l’étude d’impact. 22. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les effets du projet sur les mammifères et les reptiles marins aient été à tort qualifiés de négligeables. En particulier, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les chaînes d’ancrage, peu nombreuses et peu denses, ne génèreront pas de risques d’enchevêtrement, tandis que les flotteurs des éoliennes, caractérisés par une faible mobilité latérale (de quelques mètres en conditions normales à 15 mètres en conditions exceptionnelles autour de la position nominale de l’éolienne), pourront facilement être identifiés et évités. Quant au risque de collision avec les navires chargés de la maintenance du site, pendant seulement quelques jours par an, il apparaît également négligeable au regard de l’importance du trafic maritime existant au large du golfe de Fos. 23. En cinquième lieu, l’association requérante soutient que les effets du projet sur l’avifaune ont été à tort évalués comme « négligeables à moyens », alors que le niveau d’incertitude est important en l’absence de retour d’expérience sur l’éolien flottant en Méditerranée. 24. Il résulte de l’instruction que les éoliennes flottantes projetées, comme il a été dit, se caractériseront par une faible mobilité latérale de quelques mètres en conditions normales autour de la position nominale de l’éolienne, cette mobilité pouvant aller jusqu’à 15 mètres en conditions exceptionnelles. Dès lors, l’exploitant pouvait notamment, pour analyser l’impact du projet, s’appuyer sur les retours d’expérience des parcs éoliens posés installés au nord de l’Europe, tout en relativisant leur portée compte-tenu de la différence de contexte, comme cela a été fait dans l’étude d’impact. 25. En ce qui concerne les puffins, espèces protégées vulnérables, l’étude d’impact qualifie le niveau d’impact du projet de « moyen » s’agissant de « l’effet collision », de « l’effet dérangement et de perte d’habitat associée » et de « l’effet barrière et modification des trajectoires » pour le puffin yelkouan et le puffin de Scopoli, et de « faible » s’agissant de ces mêmes effets pour le puffin des Baléares. En particulier, il résulte de l’instruction que le risque de collision concernant ces espèces est faible, étant donné qu’elles volent à très basse altitude, généralement à une hauteur inférieure à 5 mètres, et essentiellement de jour, alors que l’aire de balayage des pales des éoliennes projetées sera comprise entre 20 et 185 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Cependant, les incertitudes liées au comportement en vol de ces espèces lors de leurs mouvements nocturnes et leur potentielle attraction par les éclairages du parc éolien, combinées à leur importante vulnérabilité en France, ont justifié de qualifier de « moyen » l’impact de « l’effet collision ». Quant à « l’effet barrière » susceptible de modifier les trajectoires de vol des oiseaux, et donc d’entraîner un surcoût énergétique, il ne sera pas négligeable du fait de l’orientation nord-est / sud-ouest du parc alors que les puffins font de nombreux allers-retours est-ouest au cours de la période reproduction, mais sera néanmoins limité par le faible nombre d’éoliennes installées. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ces évaluations seraient insuffisantes, y compris en intégrant les incertitudes liées aux risques engendrés par le caractère attractif de « l’effet récif » provoqué par la présence de structures immergées et par le fait que ces dernières pourront jouer le rôle de dispositif de concentration des poissons. 26. En ce qui concerne l’océanite tempête, espèce protégée en danger critique de disparition en France, l’impact du projet est qualifié de « faible » en raison de l’incertitude s’attachant à l’intérêt de la zone du projet pour cette espèce, dont seulement quelques individus ont été observés pendant les campagnes de terrain. Il ressort également des documents versés au dossier que cette espèce présente une sensibilité faible au risque de collision du fait de ses faibles hauteurs de vol, essentiellement au ras de l’eau. Elle présente une sensibilité moyenne à « l’effet barrière » et au dérangement, dont l’intensité est cependant limitée par la superficie réduite du projet, alors que le rayon de nourrissage de l’espèce peut être supérieur à 65 kilomètres. Dans ces conditions, nonobstant la forte patrimonialité de l’espèce et sa faible taille à l’échelle de la France méditerranéenne – probablement inférieure à 50 couples nicheurs -, il ne résulte pas de l’instruction que l’impact du projet aurait dû être qualifié de « moyen » pour cette espèce. 27. En ce qui concerne les sternes caugek et pierregarin, espèces protégées vulnérables ou en danger dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’étude d’impact conclut à un impact « faible à moyen » s’agissant du risque de collision et à un impact faible s’agissant des autres effets. Il résulte de l’instruction que ces deux espèces fréquentent la zone d’implantation du projet, en particulier en période de migration, et que la première présente un risque moyen de collision lié à sa hauteur de vol pouvant excéder 20 mètres au-dessus de la mer. Par ailleurs, il est vrai que l’étude d’impact relève une incertitude sur le risque de collision, qui pourrait être accru du fait de la forte attractivité des sternes pour les supports flottants, et donc potentiellement pour la partie émergée des flotteurs des éoliennes. Néanmoins, il résulte de l’instruction que les sternes de la région chassent la plupart du temps plutôt en face de l’Hérault et dans les zones côtières à l’embouchure du Rhône, de sorte que le niveau « moyen » d’impact du projet, eu égard au faible nombre d’éoliennes qu’il comporte, n’apparaît pas insuffisant. 28. En ce qui concerne les autres oiseaux marins, notamment le fou de Bassan, leur niveau d’impact par le projet évalué par l’étude d’impact n’apparaît pas insuffisant. 29. Enfin, en ce qui concerne les migrateurs terrestres, l’impact du projet est qualifié de « moyen » s’agissant du risque de collision et de « faible » s’agissant de « l’effet barrière ». À cet égard, il résulte de l’instruction que les migrateurs terrestres nocturnes sont très sensibles aux éclairages et que des cas de collision et de mortalité massifs de nuit sont documentés sur des phares et des parcs éoliens en mer, principalement par des passereaux. Les migrateurs terrestres diurnes sont, pour leur part, susceptibles de percuter les éoliennes lorsqu’elles sont utilisées pour reposoir en fin de trajet migratoire ou en cas de dégradation rapide des conditions météorologiques. Il est également vrai, comme il a été dit, que 8 000 à 12 000 oiseaux par kilomètre de front s’engagent quotidiennement en mer, essentiellement de nuit, entre la fin août et la fin octobre, et que ce phénomène est sans doute exacerbé en Camargue. Pour autant, compte-tenu, d’une part, de la faible emprise du projet composé de trois éoliennes implantées, selon une orientation relativement parallèle aux mouvements migratoires nord-sud, sur un linéaire nord-sud de 3 km et une largeur est-ouest inférieure à 1 km, d’autre part, de l’emprise de 154 mètres de diamètre par rotor et, enfin, de l’importance de la répartition spatiale de la migration nocturne à l’échelle de la Méditerranée et en altitude, les niveaux d’impact précités retenus par l’étude d’impact pour ces oiseaux migrateurs terrestres n’apparaissent pas insuffisants.S’agissant du caractère suffisant de l’analyse des effets cumulés du projet : 30. Le chapitre 4 de l’étude d’impact, relatif à l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, procède à une analyse suffisante de ces effets. Si l’association requérante soutient que cette étude d’impact indique, de façon erronée, qu’il n’est pas attendu d’effets cumulés avec les autres parcs éoliens flottants compte tenu de la distance importante séparant le parc éolien litigieux des deux autres projets éoliens flottants pilotes situés au large de Leucate-Le Barcarès et de Gruissan et de leurs effets essentiellement locaux, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des mentions figurant en page 10 du chapitre 4, qu’à la date du dépôt de l’étude d’impact, ces projets avaient fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale rendu public ou d’une étude d’incidence environnementale et d’une enquête publique. Une analyse des effets cumulés du parc litigieux avec ces autres projets de parcs éoliens flottants n’était donc pas requise en application des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.S’agissant du caractère suffisant de l’analyse des solutions de substitution : 31. Il résulte de l’instruction, notamment de la partie 2.1 du chapitre 5 de l’étude d’impact relatif à l’esquisse des solutions de substitution, que le choix de la localisation du parc pilote litigieux est issu d’un processus d’études et de concertations menées entre 2009 et 2013 avec l’ensemble des services de l’État et des acteurs concernés par le projet, dont les gestionnaires d’espaces naturels et les associations de protection de l’environnement, complété par une phase de consultation du public organisée sous l’égide de la commission nationale du débat public. La zone de Fos-sur-Mer a été identifiée par l’État, dès 2009, comme une zone de moindre impact au plan environnemental et en termes d’usages pour le développement de l’éolien en mer en France. Entre 2010 et 2013, plusieurs localisations préliminaires ont été identifiées. En 2015, le ministre chargé de l’écologie a arrêté la zone dite de « Faraman » au large des Bouches-du-Rhône, d’une superficie de 70 kilomètres carrés, comme une zone propice au déploiement de fermes éoliennes pilotes, délimitée à l’est par le trafic d’accès au grand port maritime de Marseille, au nord par les enjeux liés à l’avifaune, au sud et au sud-ouest par des enjeux environnementaux d’habitats profonds riches et liés aux grands mammifères. Le choix final du site d’implantation du projet de la société PGL, sur une emprise de 0,78 kilomètre carré, s’est notamment fondé sur la qualité du gisement éolien, l’existence de capacités d’accueil sur le réseau électrique local, les exigences de sécurité liées au trafic d’accès au grand port maritime de Marseille, la minimisation de la gêne causée aux activités de chalutage – justifiant un alignement le long de la ligne bathymétrique des 100 mètres – et la volonté de l’État d’implanter le parc au sein des eaux territoriales françaises, limitant les possibilités de localisation plus au sud. La dimension environnementale a également été prise en compte, justifiant, afin de limiter les enjeux liés à l’avifaune, d’implanter le projet le plus au sud de la zone de protection spéciale « Camargue », dont la limite méridionale coïncide avec la limite des eaux territoriales françaises. Dans ces conditions, l’étude d’impact comporte des éléments suffisants sur le choix de la zone d’implantation du projet.S’agissant du caractère suffisant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire : 32. En premier lieu, le projet litigieux sera implanté au sein de la zone de protection spéciale « Camargue », qui présente un intérêt majeur pour la conservation des oiseaux en France, et présente donc des risques d’atteintes à l’environnement et à la biodiversité. Comme il vient d’être dit, la localisation globale de la zone d’implantation du projet de la société PGL a été déterminée par l’État à la suite d’un large processus de concertation des acteurs concernés, au cours duquel les enjeux environnementaux et notamment ceux liés à la biodiversité ont été pris en compte. Il résulte de l’instruction que la localisation du projet à l’extrémité méridionale de la zone de protection spéciale « Camargue », ainsi que la disposition des éoliennes selon un axe parallèle aux directions privilégiées des migrations à l’approche de la zone d’implantation du projet, constituent des mesures adéquates de réduction des effets sur l’avifaune. Il en va de même des mesures tendant à utiliser des moyens maritimes plutôt qu’aériens pour la maintenance du parc ainsi que de celles visant à minimiser l’éclairage, autant que le permet la réglementation relative au balisage des obstacles à la navigation aérienne. À cet égard, la société PGL prévoit de supprimer tous les éclairages continus non obligatoires susceptibles d’attirer les oiseaux et d’étudier la possibilité de mettre en place des feux à éclats et de réduire l’intensité lumineuse des feux lorsque cela sera possible. 33. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 19 du présent arrêt, la dégradation des anodes sacrificielles ne produira pas de pollution significative, de sorte que les mesures d’évitement nos 4 et 5 prévues au chapitre 7 de l’étude d’impact n’avaient pas à inclure des mesures spécifiques d’évitement des atteintes environnementales liées à ces anodes. 34. En troisième lieu, s’il est vrai que des incertitudes existent sur la quantification de certains impacts du projet en raison de l’état des connaissances scientifiques et de l’absence de retour d’expérience sur l’éolien flottant en Méditerranée – que le projet litigieux vise précisément à fournir -, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de compensation des atteintes à l’environnement auraient dues être prévues par la société PGL au regard des impacts envisagés, notamment sur l’avifaune. 35. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l’association NACICCA, le chapitre 7 de l’étude d’impact comporte en page 50 des mesures suffisantes de suivi de l’avifaune, à savoir la réalisation d’un suivi par bateau (12 sorties par an pendant 6 ans) reprenant la méthode d’échantillonnage utilisée pour évaluer l’état initial – dont il a été dit qu’elle était suffisante -, la réalisation pendant les deux premières années d’exploitation du parc de sessions d’observations au niveau des structures et un suivi par caméra lors de la première année d’exploitation. 36. Dès lors, l’association NACICCA n’est pas fondée à soutenir que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par la société PGL dans son étude d’impact méconnaissent les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 37. Il résulte des points 10 à 35 du présent arrêt que l’étude d’impact du projet est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux et ouvrages projetés ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Par ailleurs, les quelques insuffisances de cette étude précédemment évoquées n’ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Partant, elles ne sont pas susceptibles d’avoir vicié la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission locale de l’eau : 38. Aux termes de l’article R. 214-10 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : " Le dossier est également communiqué pour avis : / 1° À la commission locale de l’eau, si l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; (…) « . 39. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le parc projeté n’est situé dans le périmètre d’aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Par suite, l’association NACICCA ne peut utilement soutenir que la commission locale de l’eau aurait dû être consultée pour avis sur le projet litigieux.En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête publique : 40. En premier lieu, aux termes de l’article R. 214-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : » L’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. / (…) L’enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. / L’arrêté pris en application de l’article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux. / (…) « Aux termes de l’article R. 123-9 du même code, dans sa version applicable au litige : » L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : / (…) 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ; / 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / (…) / 12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. « Aux termes de l’article R. 123-6 du même code, dans sa version applicable au litige : » La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre. / Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. / Sa décision doit être notifiée à l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l’article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. «  41. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture de l’enquête publique, préalable à l’autorisation accordée à la société PGL, du 17 septembre au 19 octobre 2018 en mairies de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc et Martigues. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé cette enquête jusqu’au 29 octobre 2018 inclus. Il est constant que la mairie d’Arles, dont le territoire se situe dans le prolongement de l’emprise du parc éolien litigieux, n’a pas été désignée comme siège de l’enquête publique et qu’aucun dossier d’enquête publique ni registre d’enquête n’y a été mis à disposition du public. Pour autant, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 2 août 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône a été publié par voie d’affiches en mairie d’Arles et dans ses mairies annexes, de même que l’arrêté du même préfet du 4 octobre 2018, et que ces arrêtés comportaient des indications sur les possibilités de consulter le dossier d’enquête publique sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi que l’adresse électronique à laquelle les observations et propositions du public pouvaient être transmises au président de la commission d’enquête. La quasi-totalité des contributions a d’ailleurs été transmise par la voie électronique. Par conséquent, l’association NACICCA n’est pas fondée à soutenir que l’enquête publique a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles R. 214-8, R. 123-9 et R. 123-6 du code l’environnement. 42. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : » Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / (…) «  43. Si l’association NACCICA soutient que de » nombreuses observations déposées par le public (notamment les associations de protection de l’environnement, dont la requérante) « auraient été » éludées par la commission d’enquête « , ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 44. Il résulte de ce qui précède que l’association NACICCA n’est pas fondée à soutenir que l’enquête publique aurait été organisée dans des conditions irrégulières. En ce qui concerne le caractère suffisant de l’évaluation des incidences Natura 2000 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : 45. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / (…) VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout (…) projet (…) si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / (…) VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge (…) du bénéficiaire du (…) projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, (…). La Commission européenne en est tenue informée. / VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. «  46. Ces dispositions transposent en droit français celles de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage (directive » Habitats « ) et de son article 7, qui en étend l’application aux sites désignés par l’article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, remplacée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive » Oiseaux « ). 47. Il résulte des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, éclairées par l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne aux dispositions de la directive européenne qu’elles transposent, que l’autorisation d’un projet entrant dans leur champ d’application ne peut être accordée qu’à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects dudit projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables sur les objectifs de conservation du site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. 48. Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : » Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (…) s’il s’agit (…) d’un projet (…), par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / (…) II. – Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (…) le projet (…) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. – S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le (…) projet (…) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation (…), sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV. – Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier (…) la réalisation (…) du projet (…), dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. (…) ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires (…). «  49. En l’espèce, le pétitionnaire a fait réaliser une évaluation des incidences du projet au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui a été remise en mai 2017 par le bureau d’étude Biotope. Cette évaluation conclut que le projet est susceptible d’avoir une incidence sur douze espèces fréquentant le site d’implantation du futur parc, dont neuf espèces d’intérêt communautaire (le flamant rose, la mouette mélanocéphale, la mouette pygmée, l’océanite tempête, le puffin de Scopoli, le puffin des Baléares, le puffin yelkouan, la sterne caugek et la sterne pierregarin) et trois espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire (le fou de Bassan, le goéland leucophée et le pingouin torda). Dans son avis du 16 mai 2018 sur le projet litigieux, l’autorité environnementale a néanmoins recommandé de reprendre l’évaluation des incidences Natura 2000 en tenant compte des derniers résultats scientifiques disponibles, après avoir notamment estimé que » la conclusion concernant le parc éolien en mer est basée sur des éléments de connaissance partiels. Ainsi, (…) des études conduites par le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutif (Cefe) tendent à démontrer des niveaux de risque de perturbation pour l’avifaune plus importants que ceux identifiés dans l’évaluation des incidences Natura 2000, notamment sur les puffins « . À la suite de cette recommandation, une expertise complémentaire a été réalisée en septembre 2018 par le bureau d’étude Natural Power. Ce dernier, qui indique n’avoir pas pu obtenir les études conduites par le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutif, a étudié l’incidence du projet sur trente-cinq espèces d’oiseaux fréquentant le site d’implantation qui ont justifié la désignation des zones de protection spéciale concernées, et procédé à des analyses supplémentaires.S’agissant des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés de manière significative par le projet litigieux : 50. Le projet de parc éolien pilote est inclus dans le périmètre de la zone de protection spéciale » Camargue « (ZPS FR9310019). Il est en outre implanté à proximité de la zone spéciale de conservation » Camargue « (ZSC FR9301592), de la zone spéciale de conservation » Côte Bleue Marine « (ZSC FR9301999), de la zone de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « (ZPS FR9312007), de la zone de protection spéciale » Marais entre Crau et Grand Rhône « (ZPS FR9312001) et, enfin, à 140 km de la zone de protection spéciale » Iles d’Hyères « (ZPS FR93100204), dont certaines espèces peuvent fréquenter la zone d’implantation du projet. 51. La zone de protection spéciale » Camargue « (ZPS FR9310019), site intégré au réseau Natura 2000 par un arrêté ministériel du 3 octobre 2003, correspond au delta de la Camargue, incluant une partie terrestre et une partie marine. Le delta de la Camargue constitue une zone humide d’importance internationale pour la reproduction, l’hivernage et la migration de nombreuses espèces d’oiseaux, en raison de l’originalité de certains milieux naturels (lagune, marais, roselières, dunes, etc.), de leur grande étendue spatiale et de la position géographique du delta sur la côte méditerranéenne, au carrefour d’axes migratoires. Près de 370 espèces d’oiseaux, dont 80 d’intérêt communautaire, fréquentent la zone de protection spéciale » Camargue « . Sa partie marine, qui couvre 141 793 hectares, soit 64 % de la superficie de la zone, constitue une zone de forte productivité biologique, utilisée comme aire d’alimentation, de stationnement et de repos par diverses espèces d’oiseaux marins ou littoraux. Elle constitue en particulier une zone d’alimentation importante pour le puffin de Scopoli (ou puffin cendré, Calonectris diomedea) et le puffin yelkouan (Puffinus yelkouan), qui fréquentent principalement la zone au large mais peuvent également se rapprocher des côtes par fort vent marin. Le volet maritime du document d’objectifs (DOCOB) de la zone de protection spéciale » Camargue « , en cours de validation et donc dépourvu de valeur réglementaire, présente pour objectif relatif à l’avifaune, de façon cohérente avec les objectifs généraux du réseau Natura 2000, de » maintenir un bon état de conservation des populations d’oiseaux côtiers et marins d’intérêt communautaire : / – Assurer les conditions environnementales favorables à la reproduction des espèces nicheuses sur le site ou à proximité ; / – Assurer les conditions environnementales favorables aux espèces migratrices et hivernantes. « L’état de conservation des puffins yelkouan et des puffins de Scopoli au sein de cette zone de protection spéciale est qualifié respectivement d' » excellent « et de » bon « selon les dernières données publiques disponibles. 52. La zone de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « (FR9312007), site intégré au réseau Natura 2000 par un arrêté ministériel du 30 octobre 2008, est un vaste site marin au droit des calanques qui ceinture un ensemble d’îles et d’îlots calcaires situés dans la rade de Marseille, caractérisé par la singularité et l’abondance d’une flore et d’une faune rares et protégées. Il s’agit, selon le formulaire standard de données du site versé au dossier, d’un site d’importance internationale pour la conservation de trois espèces de Procellariiformes : le puffin de Scopoli (320 à 390 couples, soit 30 % de la population nationale), le puffin yelkouan (30 à 50 couples, soit 5 à 10 % de la population nationale) et l’Océanite tempête (0 à 10 couples, en fort déclin). La conservation de ces espèces au sein de la zone de protection est qualifiée de » bonne « pour les deux espèces de puffins. La zone marine plus au large, utilisée comme zone d’alimentation, complète de manière essentielle les fonctions de reproduction assurées par les îles. Dès lors que la zone de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « ne dispose pas encore de document d’objectifs, ses objectifs majeurs, correspondant à ceux du réseau Natura 2000, incluent celui de maintenir les espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable. 53. La zone de protection spéciale » Iles d’Hyères « (FR93100204), site intégré au réseau Natura 2000 par un arrêté ministériel du 30 octobre 2002, est un vaste site marin ceinturant les îles d’Hyères, constitué de trois îles principales (Port-Cros, Porquerolles et le Levant) et de divers îlots. Selon le formulaire standard de données du site versé au dossier, le principal enjeu ornithologique de cette zone concerne l’importante population de puffins yelkouan qui s’y reproduit (360 à 450 couples, soit 90 % des effectifs nationaux). 25 % de la population française de puffin de Scopoli s’y reproduit également. La zone marine plus au large, utilisée comme zone d’alimentation, complète de manière essentielle les fonctions de reproduction assurées par les îles. Le document d’objectifs (DOCOB) de la zone de protection spéciale fixe notamment comme objectif de conservation » majeur « la » conservation du puffin yelkouan et du puffin cendré « , c’est-à-dire du puffin de Scopoli. L’état de conservation de ces espèces est qualifié respectivement d' » excellent « et de » bon « selon le formulaire standard de données versé au dossier.S’agissant des atteintes alléguées aux objectifs de conservation de ces sites Natura 2000 : 54. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le puffin yelkouan, espèce endémique de la Méditerranée qui figure sur la liste de l’annexe I de la directive » Oiseaux « , est classé comme une espèce » en danger (risque très élevé de disparition en France) « par la » Liste Rouge France des oiseaux nicheurs « . Les effectifs du puffin yelkouan à l’échelle de la France sont estimés entre 627 et 1 044 couples nicheurs. Sur les côtes françaises, l’espèce reste côtière (75 % des individus ayant été observés à moins de 25 kilomètres des côtes), préfère les fonds inférieurs à 200 mètres et se concentre autour des colonies des îles Marseillaires et d’Hyères et de la frange côtière du Golfe du Lion. Ses zones d’alimentation sont situées en périphéries des parcs nationaux de Port-Cros et des Calanques, ainsi que dans la zone côtière au large de Fos-sur-Mer et de la Camargue jusqu’au cap d’Agde. Si la plus grosse colonie en termes d’effectif est localisée au sein de la zone de protection spéciale » Iles d’Hyères « , avec jusqu’à 450 couples recensés, suivie de la colonie de la zone de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « (jusqu’à 55 couples recensés), des concentrations de près de 2 000 individus ont été observées dans la zone de protection spéciale » Camargue « , qui constitue également une zone de reproduction de l’espèce. Le puffin de Scopoli, qui figure également sur la liste de l’annexe I de la directive » Oiseaux « , est classé comme une espèce » vulnérable (risque élevé de disparition en France) « par la » Liste Rouge France des oiseaux nicheurs « . Ses effectifs à l’échelle de la France sont estimés entre 820 et 1 063 couples nicheurs. Ses zones de reproduction incluent notamment les colonies des zones de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « , avec respectivement jusqu’à 360 et 255 couples recensés. La zone de protection spéciale » Camargue « constitue enfin une zone d’alimentation importante pour le puffin yelkouan, qui y est présent toute l’année en alimentation, repos ou transit, et pour le puffin de Scopoli, qui y est présent plusieurs mois par an en halte migratoire. 55. Selon le chapitre 2 de l’étude d’impact du projet, relatif à l’état initial, le puffin yelkouan est la deuxième espèce d’oiseaux qui a été la plus observée à proximité immédiate du site d’implantation du projet lors des campagnes de suivi de l’avifaune, avec respectivement 2 373 et 1 636 individus dénombrés toutes observations cumulées par bateau et par avion, équivalent à 27,85 % de l’ensemble des effectifs d’oiseaux observés par bateau et à 12,56 % de ceux observés par avion. Le puffin de Scopoli y a été observé plus rarement, avec respectivement 114 et 68 individus dénombrés toutes observations cumulées par bateau et par avion. 56. L’état de conservation des puffins yelkouan et des puffins de Scopoli au sein des zones de protection spéciale » Camargue « , » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « est, ainsi qu’il a été indiqué aux points 51 à 53 du présent arrêt, qualifié d' » excellent « ou de » bon « selon les zones et les espèces. Pour autant, il résulte également de l’instruction, notamment de deux notes techniques de l’Agence française pour la biodiversité de juin 2018 et août 2019, de l’avis du 24 avril 2018 du conseil scientifique et d’éthique du parc et de la réserve de biosphère de Camargue et d’une » étude de la dynamique des populations de puffins de Scopoli et yelkouan du Parc National des Calanques et du Parc National de Port-Cros « élaborée en mai 2018 par le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) de Montpellier, que les populations de puffins du golfe du Lion sont jugées vulnérables car déjà soumises à d’importantes pressions, en particulier par captures accidentelles dans les engins de pêche. Selon l’étude du CEFE, les modèles de dynamique de population indiquent un déclin généralisé des populations de puffins de Scopoli et yelkouan, de l’ordre de moins 3,1 % à moins 13,1 % par an, au sein des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros, dont le coeur marin coïncide partiellement avec les zones de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « . Cette étude ajoute que les survies adultes de ces espèces dans les parcs en cause ne permettent pas d’assurer la pérennité des populations. À cet égard, il résulte de l’instruction que le paramètre biologique clé de la dynamique de ces populations de puffins est la survie adulte, s’agissant d’espèces longévives dont la survie est bien plus sensible aux variations de mortalité au stade adulte qu’aux variations de fécondité (un jeune produit par an pour les puffins). Une surmortalité de 1 % des individus de ces espèces, provoquée par des causes non naturelles, a ainsi les mêmes conséquences qu’une nette diminution du succès reproducteur (à savoir une baisse de 8 à 10 % pour le puffin de Scopoli et de 18 à 21 % pour le puffin yelkouan). Dès lors, l’enjeu prioritaire pour la bonne conservation de ces espèces est de protéger les adultes reproducteurs de toute mortalité additionnelle à la mortalité naturelle, évaluée à environ 10 % par an. Or, selon les études et avis cités précédemment, l’augmentation de la mortalité adulte des puffins en lien avec les activités anthropiques pourrait rapidement nuire au maintien local des populations de puffins, du fait notamment des prises accidentelles dans les engins de pêches et des risques présentés par l’exploitation d’éoliennes en mer. À cet égard, la société pétitionnaire et le ministre de la transition écologique et solidaire ne contestent pas sérieusement la pertinence du chiffre de surmortalité non naturelle de deux individus par an, obtenu en associant à la mortalité naturelle de 10 % un taux de surmortalité de 1 % de la population de puffins des trois zones de protection spéciales mentionnées plus haut, avancé par l’association requérante pour définir celui présentant un risque avéré pour la bonne conservation de ces puffins dans ces zones, ainsi que le chiffre de surmortalité non naturelle admissible de seulement un individu par an. 57. Il ressort des différentes évaluations réalisées pour le pétitionnaire que l’incidence du projet litigieux sera, pour les puffins yelkouan et de Scopoli, » faible à modéré « en ce qui concerne » l’effet de dérangement et de perte d’habitat associée « et » l’effet barrière et de modification des trajectoires « . Ces niveaux d’incidence sont corroborés par les pièces du dossier, compte-tenu notamment de la faible superficie du parc éolien en cause par rapport à l’étendue très vaste de prospection alimentaire de l’espèce. 58. Les évaluations réalisées pour la société pétitionnaire qualifient également de » faible à modéré « le risque de collision entre le puffin yelkouan ou de Scopoli et les éoliennes du projet litigieux, dont l’aire de balayage des pales sera comprise entre 20 et 185 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Cette conclusion se fonde notamment sur le fait que l’espèce est connue pour voler essentiellement au ras de l’eau (94 % et 80 % des données concernant respectivement des puffins yelkouan et de Scopoli en vol à moins de 2 mètres d’altitude) et qu’aucun individu n’a été observé comme volant à une hauteur supérieure à 5 mètres de l’eau lors des campagnes d’observations menées dans le cadre de l’élaboration de l’état initial. Pour autant, il ressort également des évaluations réalisées pour le pétitionnaire que le puffin yelkouan et le puffin de Scopoli peuvent prendre de l’altitude par vent fort ou en cas d’activité de pêche. En outre, les études utilisées se basent sur le comportement observé des oiseaux lors de suivis visuels effectués de jour et essentiellement en conditions météorologiques favorables, tandis que la bibliographie donne peu de retour d’expérience sur l’effet des parcs éoliens sur les puffins. En particulier, le comportement nocturne des puffins est peu connu, si ce n’est que l’espèce peut se déplacer de nuit, comme le montre notamment la présence d’individus à l’arrière des chalutiers ou des bateaux de pêche en activité nocturne, et que leurs mouvements nocturnes sont nettement plus faibles que leurs mouvements diurnes (les puffins yelkouan étant 80 % du temps posés sur l’eau de nuit contre 32 % de jour). Ces documents ajoutent que » l’un des facteurs pouvant modifier le comportement des oiseaux en mer et augmenter le risque de collision est l’attractivité potentielle par les éclairages du parc éolien. Cette attractivité est connue et très documentée sur terre pour les procellaridés (…). Lorsqu’ils sont attirés par une source lumineuse, leur agilité et leur perception de l’environnement sont très altérées, allant jusqu’à des collisions contre les sources lumineuses ou les structures proches, ou des échouages au sol (…). La présence des feux d’obstacles à éclats basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) positionnés sur les mats à 45 m au-dessus du niveau moyen de la mer et éclairant sur 360° pourrait modifier le comportement des puffins (…) et les attirer vers les éoliennes. « À cet égard, si la société PGL prévoit, à titre de mesure de réduction des effets sur l’avifaune, de minimiser les sources lumineuses aux stricts besoins permettant d’assurer les contraintes de sécurité des personnels et les contraintes réglementaires liées à la sécurité aérienne et maritime, en supprimant » tous les éclairages continus non obligatoires (boat landing, bas du mat, porte, nacelle, etc.), qui attireraient les oiseaux à proximité des éoliennes « et en » étudiant la possibilité de mettre en place [un] niveau d’intensité lumineuse réduit et des feux à éclats lorsque cela sera possible « , il demeure que les oiseaux pourraient être attirés par les sources lumineuses subsistantes. Enfin, il ressort de la note technique précitée de l’Agence française pour la biodiversité d’août 2019 que les puffins yelkouan, qui effectuent des plongées de plusieurs dizaines de mètres et se nourrissent majoritairement de petits poissons pélagiques, pourraient être attirés par les éoliennes flottantes dont la partie immergée est susceptible de constituer un dispositif de concentration de poissons. 59. Au regard des incertitudes évoquées au point précédent, il subsiste un doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à la possibilité que le parc projeté, en cas de surmortalité annuelle de plusieurs individus provoquée par des collisions avec les éoliennes, ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de puffins yelkouan présentes dans la zone du projet, c’est-à-dire dans la zone de protection spéciale » Camargue « , ainsi que, compte-tenu des importants déplacements des individus au sein du golfe du Lion pour leur alimentation ou le nourrissage des jeunes en période de reproduction et pour leur transit ou leur repos en période de migration, dans les zones de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « . La même conclusion s’impose, dans une moindre mesure en raison de leur présence plus limitée dans la zone du projet, pour la bonne conservation des populations de puffins de Scopoli dans les trois zones de protection spéciale mentionnées. 60. En deuxième lieu, la zone de protection spéciale » Camargue « est notamment justifiée par la présence de la sterne caugek (Thalasseus sandvicensis ou Sterna sandvicensis), qui figure sur la liste de l’annexe I de la directive » Oiseaux « . Elle est classée comme espèce NT » quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées) « par la » Liste Rouge France des oiseaux nicheurs « et comme espèce EN » en danger (risque très élevé de disparition en France) « par la » Liste rouge de Provence-Alpes-Côte-d’Azur « . Les effectifs de la sterne caugek étaient en 2015 évalués entre 464 et 1 476 couples nicheurs à l’échelle de la France méditerranéenne, l’embouchure du Rhône étant une zone d’alimentation qui concentre une part importante des effectifs. La sterne caugek est présente toute l’année au sein de la zone de protection spéciale » Camargue « , notamment pour sa reproduction (jusqu’à 482 couples y ont été observés) et pour son hivernage (jusqu’à 2 000 individus). Elle est présente de façon beaucoup plus marginale dans les zones de protection spéciale » Marais entre Crau et Grand Rhône « , » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « (avec 50 individus observés au maximum). L’aire d’alimentation en mer de l’espèce, en période de nidification et de reproduction, pouvant aller jusqu’à 54 kilomètres, couvre potentiellement la zone du projet, bien qu’aucune concentration particulière n’y ait été observée, ces oiseaux étant principalement présents en ces périodes à l’embouchure du Rhône ou près des côtes. En revanche, en période de migration, des concentrations importantes d’oiseaux peuvent être observés (jusqu’à 3 000 individus). Des effectifs non négligeables de sterne caugek ont ainsi été observés à proximité du site d’implantation du parc projeté lors des campagnes d’observation réalisée par bateau et par avion, à savoir respectivement 196 et 592 individus observés au total. 61. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la sterne caugek est, elle aussi, une espèce longévive pour laquelle le taux de survie des adultes est le principal facteur explicatif de la dynamique des populations. À cet égard, la société pétitionnaire et le ministre de la transition écologique et solidaire ne contestent pas sérieusement la pertinence du seuil de surmortalité non naturelle de 1 % avancé par l’association requérante pour définir celui présentant un risque avéré pour la bonne conservation de la population de cette espèce présente dans la zone de protection spéciale » Camargue « , à savoir le nombre non contesté de 1 330 couples environ, ce qui correspond, en tenant compte du taux non contesté de mortalité naturelle de 10 % environ, à une surmortalité admissible de seulement trois individus par an. 62. Il résulte de l’instruction que la sensibilité des sternes caugek à la collision avec les parcs éoliens en mer est généralement considérée comme moyenne, étant donné leur temps passé en vol et leur hauteur de vol, souvent entre 5 et 30 mètres d’altitude, pouvant néanmoins aller jusqu’à 50 mètres de haut. Les observations in situ dans la zone du projet ont relevé que près de 30 % des oiseaux observés à des hauteurs de vol supérieures à 20 mètres, c’est-à-dire à hauteur des pales des éoliennes, étaient des sternes caugek. Il est vrai que, selon des études citées dans l’expertise complémentaire relative aux sites Natura 2000, les capacités d’évitement des obstacles par les sternes sont élevées, avec en outre une forte capacité de micro-évitement à l’intérieur des parcs éoliens en fonctionnement, permettant d’estimer un taux d’évitement total de l’ordre de 99,91 %. Pour autant, l’étude d’incidence Natura 2000 réalisée pour le pétitionnaire indique notamment que » les cas de mortalité de la sterne caugek sont documentés sur des parcs côtiers « et que les concentrations de flux importants d’oiseaux lors des périodes de migration (en mars, avril, août et septembre) peuvent augmenter le risque de collision. En outre, cette étude indique que les parties émergées des supports flottants des éoliennes pourraient attirer l’espèce en tant que reposoirs et ainsi augmenter le risque de collision, comme le montrent plusieurs études et observations réalisées en mer, » qui montrent une attractivité forte des sternes pour les supports flottants « , tout en relevant que » les surfaces disponibles sont toutefois limitées compte tenu de la forme du flotteur, et il est aussi possible qu’un phénomène d’aversion limite l’utilisation de ces supports par les sternes « . Cette étude relève aussi » qu’aucun retour d’expérience n’est disponible pour ce type d’éoliennes « , raison pour laquelle elle préconise un suivi continu des structures afin de quantifier le risque d’impact et, en cas de risque significatif ou d’impact constaté, d’installer des systèmes diminuant fortement l’attractivité de la structure pour les oiseaux. Enfin, il résulte de l’instruction que les sternes caugek pourraient être attirées par les éoliennes flottantes dont la partie immergée est susceptible de constituer un dispositif de concentration de poissons ( » effet récif « ). 63. Dans ces conditions, il subsiste un doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à la possibilité que le parc projeté, en cas de surmortalité annuelle de plusieurs individus provoquée par des collisions avec les éoliennes, ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de sterne caugek présentes dans la zone du projet, c’est-à-dire principalement dans la zone de protection spéciale » Camargue « . 64. En troisième lieu, et en revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existe un double raisonnable d’un point de vue scientifique quant à la possibilité que le projet de parc éolien en cause ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de chiroptères présentes dans la zone du projet. 65. Il résulte de ce qui a été dit aux points 51 à 63 du présent arrêt que, si l’évaluation des incidences requises au regard des objectifs de conservation des zones de protection spéciale » Camargue « , » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « , qui fait état des incertitudes liées à certains éléments du projet et aux lacunes des connaissances scientifiques, peut être regardée comme suffisante quant à son contenu, elle aurait dû conclure que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation de plusieurs sites Natura 2000. Il en résulte également que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait autoriser le projet litigieux, à titre dérogatoire, qu’après avoir vérifié qu’étaient remplies les conditions prévues par le VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, sans que la société PGL puisse utilement se prévaloir du principe de proportionnalité pour s’exonérer de la nécessité d’obtenir une telle dérogation. 66. Par conséquent, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis conforme des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros : 67. Aux termes du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement : » Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur d’un parc national, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. «  68. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 54 à 63 du présent arrêt que le projet de parc éolien flottant est susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables pour le bon état de conservation du puffin yelkouan et du puffin de Scopoli. D’autre part, comme il a été dit aux points 52 et 53 du présent arrêt, les zones de protection spéciale » Iles Marseillaises-Cassidaigne « et » Iles d’Hyères « , dont les périmètres coïncident partiellement avec le coeur marin du parc national de Calanques et celui du parc national de Port-Cros, regroupent les principaux lieux de nidification des puffins yelkouan et de Scopoli en France. Enfin, il résulte de l’instruction que des populations importantes de ces deux espèces de puffins sont susceptibles de se déplacer pour leur alimentation ou en migration jusqu’à la zone d’implantation du projet, située respectivement à environ 50 et 120 kilomètres du parc national des Calanques et du parc national de Port-Cros. Par conséquent, l’activité du projet est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur de ces parcs nationaux, en tant qu’elle est susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables pour le bon état de conservation du puffin yelkouan et du puffin de Scopoli. Il s’ensuit que l’autorisation du projet ne pouvait être délivrée que sur avis conforme de l’établissement public du parc national des Calanques et de celui de Port-Cros, pris après consultation de leur conseil scientifique. D’ailleurs, dans le cadre de l’instruction de la convention de concession d’occupation du domaine public maritime par la société PGL et la société RTE, le directeur du parc national des Calanques et celui du parc national de Port-Cros ont, par courriers datés respectivement du 20 et du 21 juillet 2017, attiré l’attention du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône sur la nécessité, selon eux, d’être saisis pour avis sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. Cette demande a été renouvelée lors de l’avis émis sur la convention de concession le 15 septembre 2017 par le parc national des Calanques. Or ces établissements publics n’ont pas été sollicités pour avis conforme préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. 69. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. 70. L’absence de recueil de l’avis conforme du parc national des Calanques et du parc national de Port-Cros en application du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué. Dès lors, il n’y a pas lieu de vérifier si cette absence a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou si elle a privé les intéressés d’une garantie. En tout état de cause, ni l’avis émis le 15 septembre 2017 par le parc national des Calanques en application de l’article R. 2124-6 du code général des propriétés des personnes publiques sur la convention de concession d’occupation du domaine public maritime par la société PGL et la société RTE, ni aucun autre document versé au dossier ne permet de conclure que le parc national des Calanques et celui de Port-Cros auraient nécessairement donné un avis favorable au projet s’ils avaient été saisis sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. Ainsi, bien que ces établissements publics aient été associés depuis plusieurs années aux réflexions et concertations sur la prise en compte de l’environnement par le projet litigieux, l’absence de leur consultation pour avis conforme les a privés d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement : 71. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…). « Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / (…) « . 72. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : » L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 (…). « En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, » L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; / (…) « . Selon l’article L. 181-3 du même code : » (…)/ II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (…) « . 73. Enfin, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (…) contestées (…) ; / (…) 5° Lorsqu’une demande d’autorisation de projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du code de l’environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée : / a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ; (…). «  74. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Il en résulte également que les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau, postérieurement au 1er mars 2017, dans les conditions fixées par le a) du 5° de l’article 15 de cette ordonnance, sont considérées comme des autorisations environnementales à compter de leur délivrance. Dès lors que l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale issue de l’autorisation délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 février 2019 au titre de la police de l’eau peut être utilement contestée au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle est requise pour le projet en cause. 75. Comme il a été dit précédemment, l’exploitation des éoliennes flottantes autorisée par l’arrêté attaqué est susceptible d’entraîner la destruction, interdite par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, de spécimens appartenant à une espèce animale protégée, notamment de puffins yelkouan, puffins de Scopoli et sternes caugek. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique et solidaire, la circonstance que ces destructions seraient réalisées de façon accidentelle n’exempte pas la société pétitionnaire de l’obligation de solliciter une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’elle n’ignore pas la réalité du risque de destruction, par son activité, de spécimens d’une espèce animale protégée présente dans la zone d’implantation du projet. À supposer même, comme le soutient la société PGL, que le projet litigieux ne soit pas susceptible de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, une telle appréciation serait seulement de nature à permettre la délivrance de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sous réserve que les autres conditions fixées par ce texte soient remplies, sans exempter le pétitionnaire de l’obligation de solliciter une telle dérogation. 76. Il est constant que la société PGL n’a sollicité aucune dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En outre, il résulte de l’instruction que ni l’arrêté attaqué, ni aucune autre décision administrative susceptible d’être prise en compte pour en apprécier la légalité à la date du présent arrêt, ne comporte de prescriptions particulières suffisantes, notamment de fixation de seuils de mortalité excessive d’espèces protégées et de mesures adéquates de réduction, de compensation et de suivi, pour assurer le respect de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats. Par suite, l’association NACICCA est fondée à soutenir que l’autorisation délivrée par l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code l’environnement.En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : 77. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : » I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / (…) / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / (…) 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / (…) 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / (…). «  78. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué comporte notamment des prescriptions techniques relatives aux opérations de travaux (article 5) et à l’exploitation (article 8), des mesures de suivi (article 9), des mesures d’accompagnement (article 10) et des obligations de remise en état du site à la suite de la cessation d’activité (article 15). En particulier, l’article 9 instaure un comité de suivi présidé par le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel pourra être assisté d’un comité conseil scientifique constitué d’experts. Ce même article prévoit de nombreuses mesures de suivi de la qualité de l’eau, des sédiments, des ressources halieutiques, de l’ichtyofaune, des mammifères marins et de l’avifaune. Est notamment prévu un suivi de l’avifaune en continu grâce à un système automatisé installé in situ (article 9-2-4), visant à évaluer les modifications potentielles de comportement des oiseaux marins et terrestres du fait de la présence du parc éolien et à vérifier l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction, ainsi qu’un suivi par caméra du comportement d’évitement de l’avifaune et des risques de collision (article 9-2-5). L’arrêté attaqué prescrit également, à ses articles 9-2-6 et 9-2-7, un suivi à une échelle élargie et à une échelle rapprochée, par moyens aéronautiques et nautiques maritimes, des mammifères marins et de l’avifaune, en vue d’établir un état de référence de la distribution des mammifères marins et des oiseaux, dont les migrateurs, à l’échelle de la zone d’étude élargie et de la zone d’implantation du parc, afin d’évaluer les modifications potentielles de leur comportement du fait de la présence du parc. Si l’association NACICCA soutient que ces mesures de suivi seront insuffisantes dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’un calendrier précis dans l’arrêté attaqué ou ne sont prévues que pour une ou plusieurs années, il résulte des dispositions de cet arrêté que les différentes campagnes de suivi seront, le cas échéant, menées sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône après avis du comité de suivi, selon un calendrier défini en fonction des résultats obtenus. Enfin, les articles 4-2-1-3 et 10-1 de l’arrêté attaqué prévoient la mise en place d’un système d’effarouchement de l’avifaune et son couplage avec les systèmes de détection des populations aviaires se rapprochant du site maritime. L’article 10-1 dispose également que » le pétitionnaire propose au comité de suivi et au préfet, (…) en cas d’impact significatif sur l’avifaune toute mesure permettant d’éviter, de réduire et le cas échéant de compenser l’impact effectivement constaté. « Contrairement à ce que soutient l’association NACICCA, l’ensemble des prescriptions de l’arrêté attaqué, en dépit de l’absence de détail ou de preuve de l’efficacité de certains dispositifs tels que le système d’effarouchement ou le système automatisé de suivi de l’avifaune, ainsi que des doutes raisonnables d’un point de vue scientifique quant à la possibilité que le projet de parc éolien en cause ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de puffins yelkouan, puffins de Scopoli et sternes caugek présentes dans la zone du projet, sont de nature à assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Par conséquent, l’association NACICCA n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 79. Il résulte de tout ce qui précède que l’autorisation délivrée par l’arrêté attaqué est illégale dès lors, d’une part, qu’elle autorise un projet dont la réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation de sites Natura 2000 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée d’un avis conforme des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros en application du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. Cette autorisation est enfin illégale en tant qu’elle n’incorpore pas la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code l’environnement.Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : 80. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : » I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. " 81. Lorsqu’un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. 82. Contrairement à ce soutient l’association NACICCA, les vices, rappelés au point 79 du présent arrêt, qui entachent l’ensemble de l’arrêté du 18 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont, en l’état de l’instruction, susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative. Cette autorisation modificative ne pourra être accordée que sous réserve que soient recueillis préalablement l’avis conforme favorable des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros et que soient respectées, d’une part, les conditions fixées au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement permettant à l’autorité compétente de donner son accord au projet, en l’absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, assorti de mesures compensatoires afin de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que, d’autre part, les conditions fixées au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement pour déroger aux interdictions édictées pour la conservation des espèces animales non domestiques et de leurs habitats. La délivrance d’une telle autorisation modificative impliquera également l’organisation d’une nouvelle enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public. 83. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l’éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai d’un an à compter du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de l’association NACICCA jusqu’à l’expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation. DÉCIDE :Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large ou à l’État pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative.Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles, à la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :  – M. Célérier, président de chambre,  – Mme Buffet, président-assesseur,  – M. A…, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2020. Le rapporteur,F.-X. A… Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2No 19NT02389

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CAA de NANTES, 5ème chambre, 6 octobre 2020, 19NT02389, Inédit au recueil Lebon