Annulation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2022, n° 2003448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 2003448 |
Texte intégral
DCA_21NT02349_20220603.xml 2022-06-04
CAA44 Cour Administrative d’Appel de Nantes 21NT02349 2022-06-03 X Décision excès de pouvoir C Satisfaction partielle
2022-05-12 22176 1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003448 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2021 et 4 mai 2022 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué) M. A, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité quant à sa minorité lorsqu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, et méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et des articles L. […]. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, et méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Drouet substituant Me Chaumette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise et né le […], conteste le jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention »travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que M. A ne relève pas de ces dispositions, s’est fondé notamment sur la circonstance que l’acte de naissance de M. A était inauthentique dès lors que le numéro 1981/2001 de l’acte produit correspond à une tierce personne de sexe féminin. Toutefois, une telle erreur de numéro d’enregistrement de l’acte de naissance de M. A, qui peut s’expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l’état civil camerounais, n’est pas de nature à révéler par elle-même le caractère apocryphe de cet acte. Ainsi, le préfet, en déniant tout caractère probant à l’acte de naissance de M. A sur ce seul fondement et en estimant que l’intéressé ne relevait pas des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’incertitude sur son âge lors de son entrée en France, a entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, M. A, entré en France à l’âge de 16 ans, a été placé par ordonnance du juge des tutelles du 5 janvier 2018 au conseil départemental de la Loire-Atlantique. A compter du 1er septembre 2017, il a été scolarisé à Nantes dans un parcours professionnel. En juin 2018, il a obtenu le brevet d’études professionnelles puis, en juin 2019, son baccalauréat professionnel avec une moyenne de 16 sur 20. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, il a obtenu une moyenne de 12,4 sur 20 en BTS dans la spécialité « contrôle industriel et régulation automatique ». Son sérieux a été souligné par le conseil de classe et ses professeurs. Il n’est pas sérieusement contesté par le préfet de la Loire-Atlantique que M. A est dépourvu de tout lien familial avec son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, le préfet a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. A est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
6. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet de la Loire- Atlantique délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Chaumette, conseil de M. A, d’une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003448 du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2021 et l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chaumette, conseil de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 03 juin 2022.
La présidente-rapporteure
I. B
L’assesseur
T. Giraud
Le greffier
S. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21NT02349
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