CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 février 2022, 21NT00166, Inédit au recueil Lebon

  • Arbre·
  • Biodiversité·
  • Ville·
  • Associations·
  • Oiseau·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Directive

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 11 févr. 2022, n° 21NT00166
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT00166
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 18 novembre 2020, N° 1903788
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045160383

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association La Nature en ville, Mme B… pour « Des Citoyens affranchis » et M. A… pour les « Incroyables Comestibles Rennes » ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 mars 2019 par lequel la maire de la commune de Rennes a autorisé l’abattage d’arbres situés avenue Henri Fréville et cours d’Helsinki, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et d’enjoindre à la maire de Rennes, d’une part, de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l’ensemble du territoire communal, dans l’attente de l’avis du conseil local de la biodiversité de Rennes, si besoin, en sollicitant l’avis technique de l’Agence française de la biodiversité, d’autre part, de surseoir à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification et enfin de prendre en compte le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole en cours d’élaboration.

Par un jugement n° 1903788 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 20 octobre 2021, ainsi qu’un mémoire du 25 novembre 2021 qui n’a pas été communiqué, l’association La Nature en ville, représentée par Me Blanquet, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1903788 du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2020 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 mars 2019 par lequel la maire de la commune de Rennes a autorisé l’abattage d’arbres situés avenue Henri Fréville et cours d’Helsinki, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre à la commune de Rennes de replanter 35 arbres d’une même maturité que ceux abattus dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 4 500 euros au titre de ses frais de première instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors que la décision déroge au principe de non abattage posé par les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;

- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; les conditions, posées par ces dispositions pour déroger au principe d’interdiction d’abattre un alignement d’arbres notamment le long des voies de communication, ne sont pas remplies :

o il n’est pas établi que la suppression de certains arbres serait nécessaire à la préservation des spécimens conservés ;

o aucun danger actuel et avéré n’est établi ;

o rien n’atteste de l’existence d’un volet financier au projet d’abattage destiné à assurer l’entretien ultérieur des spécimens restants et replantés ;

o la compensation des arbres abattus est obligatoire et doit être appropriée et suffisante ;

- l’arrêté méconnait les objectifs de la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 notamment ses articles 3 et 5 ; l’abattage induit la destruction de très nombreux nids et œufs et réduit la superficie d’habitats de différentes espèces d’oiseaux ; l’abattage devait être interdit pendant la période de nidification ;

- les arbres n’ont pas été déclassés préalablement ; l’allée d’arbres est une dépendance du domaine public en application de la théorie de l’accessoire conformément aux dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Rennes, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association La Nature en ville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association La Nature en ville ne sont pas fondés.

L’association La Nature en ville a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l’environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanquet, représentant l’association La Nature en ville et de Me Fleischl, représentant la commune de Rennes.

Une note en délibéré présentée pour l’association La Nature en ville a été enregistrée le 1er février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 mars 2019, la maire de la commune de Rennes a autorisé l’abattage de vingt-deux arbres situés entre les numéros 7 et 13 de l’avenue Henri Fréville et treize arbres situés devant les numéros 22, 24, et 26 de cette même avenue ainsi que devant les numéros 1, 3, 5 et 7 du cours d’Helsinki (côté avenue Henri Fréville). Par un courrier du 9 mai 2019, un collectif composé de l’association La Nature en ville, « Incroyables Comestibles », « Citoyens pour le climat », « L’Arbre indispensable », « Les Amis du patrimoine Rennais », « Des Citoyens Affranchis », et le « Collectif de sauvegarde de la Prévalaye » ont saisi la maire de Rennes d’un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 11 mars 2019. Ce recours a été explicitement rejeté par une décision de la maire de Rennes du 10 juillet 2019. L’association La Nature en ville, Mme B… pour « Des Citoyens affranchis » et M. A… pour les « Incroyables Comestibles Rennes » ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions et à ce qu’il soit enjoint à la commune de surseoir à l’abattage ou au prélèvement de grands arbres sur le territoire communal dans l’attente de l’avis du conseil local de la biodiversité de Rennes, au besoin en sollicitant l’avis technique de l’Agence française de la biodiversité, de surseoir à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification et de prendre en compte le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole en cours d’élaboration. L’association La Nature en ville relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 mars 2019 de la maire de Rennes et de la décision du 10 juillet 2019 rejetant le recours gracieux de l’association requérante :

2. L’article L. 350-3 du code de l’environnement dispose que : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. ».

3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-3 du même code dispose que : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ». Par ailleurs, l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment par le visa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dont il fait application. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 11 mars 2019 n’est pas fondé et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

6. Il n’est pas contesté que les platanes dont l’abattage est autorisé par l’arrêté du 11 mars 2019 sont implantés en alignement, au sens des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, le long de l’avenue Henri Fréville. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’analyse technique effectuée par le directeur des jardins et de la biodiversité de la commune de Rennes, dont l’association appelante n’établit aucunement le caractère erroné, que ces arbres, au nombre de 336 le long de l’avenue, ont été plantés à la fin des années 1970 en double alignement, tous les six mètres, et sont caractérisés par leur forte croissance. Or il ressort de cette synthèse que l’envergure de ces platanes adultes avoisine les 20 à 25 mètres. Dès lors, les platanes de l’avenue Fréville, encore non matures, ont présenté une forte croissance en hauteur induisant un déséquilibre de l’ensemble de la plantation, en conséquence de leur concurrence due à leur densité et à leur difficulté à croitre en largeur. Il ressort également de cette analyse que des mesures effectuées en 2018 par la direction des jardins et de la biodiversité ont démontré que le rapport entre la hauteur des arbres et leur largeur avoisinait un seuil faisant naitre des craintes pour l’ancrage racinaire des platanes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’abattage autorisé avenue Henri Fréville par l’arrêté du 11 mars 2019 porte sur 35 des 336 arbres qui se trouvent sur cette voie et à proximité. Une compensation est enfin prévue par l’arrêté litigieux qui décide la plantation de 15 nouveaux arbres aux abords de l’avenue Henri Fréville et la création de deux bosquets d’une cinquantaine d’arbres d’essences diverses sur l’axe central de cette avenue. Enfin, l’arrêté contesté précise que ces nouvelles plantations « seront intégrées par les services municipaux dans le plan de gestion du patrimoine arboré », financé par le budget de la commune. Il suit de là, eu égard à la situation de danger mise en lumière, qu’en autorisant par l’arrêté contesté l’abattage de 35 platanes avenue Henri Fréville et cours d’Helsinki, la maire de la commune de Rennes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « 1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er. (…) » et aux termes de l’article 5 de la même directive : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction: / a) de les tuer ou de capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; / b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids ; / c ) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides ; / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ; / e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises. « . Enfin, l’article 9 de cette même directive dispose que : » 1. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : / a) (…) – pour la protection de la flore et de la faune (…) ".

8. A supposer que l’opération d’abattage, en raison notamment de sa date, aurait pour effet d’entrainer la destruction ou la perturbation de nids d’oiseaux qui seraient nichés dans les arbres de l’avenue Henri Fréville, l’association appelante ne peut utilement soutenir que l’abattage de 35 arbres, soit environ 10 % des arbres implantés le long de cette voie, entraine une réduction de la diversité et de la superficie des habitats telle qu’elle méconnaitrait les objectifs de l’article 3 de la directive Oiseaux du 30 novembre 2009 dont les dispositions ont au demeurant été transposées dans le code de l’environnement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’abattage autorisé par l’arrêté litigieux vise à assurer la bonne santé des quelques 300 arbres toujours présents sur le site et entre donc, en tout état de cause, dans le cadre des dérogations prévues par l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009 aux obligations découlant des dispositions de l’article 5 de la même directive.

9. En dernier lieu, l’association requérante soutient que l’arrêté contesté décidant l’abattage de 35 arbres est irrégulier en ce qu’il n’a pas été précédé de l’adoption d’un arrêté de déclassement de ces arbres du domaine public de la commune. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 6, l’abattage de ces arbres correspond à une opération d’entretien par la ville des espaces arborés du boulevard Henri Fréville justifiée par des motifs de sécurité et la préservation des arbres voisins. D’autre part, l’arrêté contesté, qui se borne à prescrire l’abattage de certains arbres, n’entraine aucune aliénation du domaine public. L’association La Nature en ville n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de « déclassement préalable » des arbres en cause.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association La Nature en ville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la maire de Rennes du 11 mars 2019 et de sa décision du 10 juillet suivant rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

En ce qui concerne les frais de première instance :

11. Eu égard à la qualité de partie perdante de l’association La Nature en ville en première instance, cette association n’est pas fondée à soutenir qu’il y avait alors lieu de lui allouer une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

12. Eu égard au rejet de la demande d’annulation de l’association La Nature en ville, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais d’instance d’appel :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre, et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par l’association La Nature en ville. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice par la commune de Rennes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association La Nature en ville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association La Nature en ville, à Me Blanquet et à la commune de Rennes.

Délibéré après l’audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président de la formation de jugement,


C. RIVAS

La greffière,


V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00166

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 février 2022, 21NT00166, Inédit au recueil Lebon