Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 nov. 2023, n° 23NT01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2023, N° 2200097, 2200103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision du 6 décembre 2021 de la même autorité refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant.
Par un jugement nos 2200097, 2200103 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 et la décision du 6 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 novembre 2021 :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2021 :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse A, ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision du 6 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant.
Sur l’arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire :
3. En premier lieu, par un avis du 7 septembre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne remettent pas en cause cet avis médical. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer avérée, qu’un traitement ne pourrait être envisagé en Centrafrique ne peut être utilement invoquée. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressée une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont sont entachées ces décisions, moyens que Mme B épouse A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B épouse A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation cette décision de refus. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la décision du 6 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire :
6. L’arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire n’étant pas annulé par la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur doit annulée par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement, de l’arrêté et de la décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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