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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 mars 2025, n° 25PA00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00917 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2426452/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B, veuve A, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’état et des collectivités publiques (IRCANTEC) a rejeté sa demande de pension de retraite de réversion de son défunt mari.
Par une ordonnance n° 2426452/5-4 du 10 janvier 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision.
Elle soutient qu’elle est en droit de prétendre à la réversion demandée dès lors que son époux a été engagé sous les drapeaux français pendant quatorze ans.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B, non représentée par un avocat et qui réside en Algérie, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête sans avoir fait élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité Mme B, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2024 expédiée à son adresse, et notifiée le 22 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l’a avisée des conséquences de sa carence. Par un courrier du 8 novembre 2024, Mme B, en se bornant à produire des pièces complémentaires liées à sa demande de pension, n’a pas régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par l’ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
3. En appel, la requérante ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été opposée par la première juge. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de vérifier d’office si l’irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit, la requête d’appel de Mme B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A.
Fait à Paris, le 19 mars 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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