Rejet 8 février 2024
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24PA00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2024, N° 2226357/4-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SNCF Réseau c/ société Tersen, société par action simplifiée Tersen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Amson, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la société par action simplifiée Tersen à lui verser, à titre de provision, la somme de 26 563,07 euros, au titre du montant des redevances d’occupation d’une dépendance du domaine public ferroviaire, du dépôt de garantie, des frais de dossier ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges, assortie des intérêts de droit.
Par une ordonnance n° 2226357/4-3 du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la société Tersen à verser à la société SNCF Réseau une provision d’un montant total de 25 020, 66 euros assortie des intérêts.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2024, la société Tersen, représentée par Me Henochsberg, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n° 2226357/4-3 du 8 février 2024, de rejeter comme infondée la demande de provision et de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance en cause dont la demanderesse peinait à déterminer le montant n’était pas non sérieusement contestable, que les sommes dues avaient été pour partie déjà versées, que pour le reste elle sollicitait une compensation avec les sommes importantes qui lui étaient dues au titre de dépôt de garantie non restitués, que la demande d’intérêts moratoires était infondée, en l’absence de facture régulièrement émise elle ne pouvait régler les sommes en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Tersen à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que contrairement à ses assertions la société Tersen n’a jamais réglé les sommes en cause et que celles-ci restaient dues ainsi que les intérêts moratoires.
Par mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2024, la société Tersen qui soutient qu’elle avait déjà réglé les sommes réclamées au titre des redevances d’occupation pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, et le prouve par les pièces qu’elle produit, que pour le reste elle s’est acquittée du paiement des sommes correspondant aux redevances d’occupation du 1er novembre au 19 décembre 2018, redevances pour lesquelles elle n’avait jamais reçu de factures.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En ce qui concerne les sommes dues au titre de la convention d’occupation du 22 décembre 2016 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, la société Tersen a soutenu sans être utilement contestée par la société SNCF Réseau, et en produisant des éléments de nature à établir ce paiement, qu’elle s’était intégralement acquitté du règlement des redevances dues pour cette période. Il y a lieu par suite d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a condamné la société Tersen à verser à ce titre à la société SNCF Réseau une provision d’un montant de 12 132, 98 euros et a assorti cette somme d’intérêts de retard calculés dans les conditions prévues par l’article 12 de la convention du 22 décembre 2016.
2. Pour le reste, la société Tersen, qui contestait seulement l’exigibilité des sommes dues au titre de redevances d’occupation pour la période du 1er novembre au 19 décembre 2018, faute de réception des factures afférentes, a indiqué avoir réglé à ce titre la somme de 12 887, 68 euros le 22 mars 2024. Elle est toutefois fondée à soutenir qu’il incombait à la société SNCF Réseau d’établir qu’elle avait procédé en temps utiles et dans les formes prescrites à l’envoi de ces factures et que, la preuve de cet envoi n’étant pas dûment rapportée, ne pouvaient lui être infligées de pénalités de retard en application de l’article 11 de la convention du 12 novembre 2018. S’il n’y a pas lieu de statuer sur le principal, l’ordonnance attaquée doit néanmoins être annulée en ce qu’elle a condamné la société Tersen à verser ces pénalités.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2226357/4-3 du 8 février 2024 est annulée en tant qu’elle a condamné la société Tersen à verser la somme de 12 132, 98 euros, assortie d’intérêts de retard, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 et des intérêts de retard sur la somme de 12 887, 68 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 19 décembre 2018.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau et par la société Tersen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Tersen.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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