Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25BX01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2502053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502053 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Caliot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a quitté son pays d’origine en raison de l’insécurité à laquelle il était exposé compte tenu de ses origines et des menaces qu’il y subissait.
Par une décision n° 2025/001852 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 juillet 2006, est entré en France le 26 février 2025, selon ses déclarations. Le 3 mars 2025, il a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de Lot-et-Garonne pour des faits d’infraction à la législation sur le séjour des étrangers. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation, qu’il reprend en appel dans des termes similaires, M. B… fait nouvellement valoir que, dès le lendemain de son contrôle par les forces de l’ordre, soit le 4 mars 2025, il a été pris en charge par l’association SPADA-Coallia avec laquelle il a signé un contrat d’engagement de domiciliation prenant effet le 17 mars 2025 et que, compte tenu de sa demande d’asile qui est toujours en cours d’examen, il a ensuite été dirigé vers l’association Audacia Huda 79 où il est désormais hébergé et perçoit l’allocation pour demandeur d’asile. Toutefois, ces éléments sont tous postérieurs à l’arrêté en litige dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction. Dans ces conditions, M. B… ne critique pas utilement l’appréciation qui a été portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, si M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il a quitté son pays d’origine en raison de l’insécurité à laquelle il y était exposé compte tenu de ses origines et des menaces qu’il y subissait, il n’apporte pas plus en appel qu’en première instance, d’élément de nature à établir la réalité et l’actualité des craintes qu’il allègue, ainsi que l’avaient déjà relevé les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son autre moyen de première instance, auquel il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et la réponse pertinente qui y a été apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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