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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02838 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2024, N° 2407133 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2407133 du 23 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Djemaoun demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination dans son ensemble,
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il n’est pas justifié de la compétence territoriale du préfet de police ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’il est fondé sur des considérations de faits inexactes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineure en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit au maintien sur le territoire, dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne s’est pas encore prononcé sur la demande d’asile de sa fille mineure ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 août 1994, qui déclare être entré en France le 6 juin 2018, a été interpellé le 14 avril 2024 par les services de police, lors d’un contrôle d’identité. Par un premier arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation du premier de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
3. M. A n’a pas demandé, en première instance, l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Dès lors, ses conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont nouvelles en cause d’appel et, par suite, irrecevables.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe :
4. M. A, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire qu’il comporte seraient insuffisamment motivées sont irrecevables.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S’agissant des moyens dirigés contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi dans son ensemble :
5. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 publié au recueil des actes administratif de la préfecture de police le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme B n’était pas absent ou empêché. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé lors d’un contrôle d’identité effectué par les services de police à la gare de Bercy, dans le 12ème arrondissement de Paris (75). Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté en ses deux branches.
6. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle et en veut pour preuve que l’arrêté contesté ne mentionne pas sa durée de présence de six ans, son insertion professionnelle, ni le fait que sa fille et la mère de celle-ci ont sollicité l’asile, et qu’il mentionne à tort qu’il est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du requérant produit en première instance, que le préfet de police, qui n’est au demeurant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, ait été informé de ces éléments avant l’édiction de l’arrêté contesté ni que M. A lui ait présenté les documents correspondants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de sa compagne et de leur enfant, qui ont présenté des demandes d’asile auprès de l’OFPRA, et de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré de façon irrégulière en France en juin 2018, soit un peu plus de six ans avant l’arrêté litigieux, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prise à son encontre le 30 août 2019 par le préfet de police, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. S’il est le père d’une enfant née en 2023 sur le territoire français d’une relation avec une compatriote, et qu’elles ont toutes deux déposé une demande d’asile qui étaient en cours d’instruction par l’OFPRA à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A vive avec elles, dès lors qu’il justifie être hébergé, depuis son arrivée sur le territoire français et au moins jusqu’à la date de l’arrêté contesté, par une autre compatriote à Sartrouville (78) tandis que les documents relatifs à la mère de son enfant mentionnent une adresse à Dreux (28). M. A ne démontre pas davantage, par la seule production d’une facture relative à un achat de produits infantiles postérieure à l’arrêté contesté, participer à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, ni entretenir avec elle des liens particuliers. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle, M. A démontrant avoir travaillé en tant qu’agent d’entretien auprès d’une première société du 6 mai 2021 au 10 juillet 2023 puis, à compter du 1er septembre 2023, en contrat à durée indéterminée auprès d’une seconde, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
S’agissant du moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne justifie ni d’une vie commune avec son enfant, ni de sa contribution à son entretien et à son éducation, ni même entretenir des liens avec elle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu’une demande d’asile enregistrée pour cette enfant est e, cours d’instruction devant l’OFPRA, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantissant au responsable d’un enfant mineur dont la demande d’asile est en cours d’examen un droit au maintien sur le territoire de l’étranger jusqu’à la date de la notification de cette décision ou, en cas de recours, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 14 avril 2024, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français si une telle mesure lui était notifiée, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre par le préfet de police le 30 août 2019. Il se trouvait ainsi dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est présumé. Le préfet était dès lors légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Si M. A soutient que la décision en litige est entachée d’inexactitudes matérielles des faits, dès lors qu’il est en possession d’un passeport et justifie d’une résidence effective et permanente, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces autres motifs. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Dans les conditions rappelées aux points précédents, eu égard notamment au risque que M. A se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et dès lors qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, en dépit de son insertion professionnelle, la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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