Désistement 24 octobre 2022
Rejet 23 décembre 2022
Annulation 20 juin 2023
Annulation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 20 juin 2023, n° 23NT00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2022, N° 2216055 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047708631 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2216055 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A…, représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la première magistrate a méconnu l’étendue de son contrôle ;
– l’arrêté de transfert révèle un défaut de réexamen de sa situation en dépit de l’injonction prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 24 octobre 2022 et méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
– cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
– cette décision méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gélard,
– et les observations de Me Perrot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France le 5 août 2022 après avoir séjourné plusieurs années en Grèce. La consultation du fichier Eurodac a en effet confirmé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités grecques le 29 octobre 2019 puis par les autorités slovènes le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Slovénie. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2022 enjoignant au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé à nouveau son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités slovènes :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Lors de son entretien individuel qui s’est tenu le 16 août 2022, soit à une date antérieure au premier arrêté portant transfert de M. A… aux autorités slovènes, l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé et notamment souffrir de douleurs au niveau des yeux et avoir des difficultés à marcher. Il justifie de nombreux rendez-vous médicaux au centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 25 août 2022 en préparation d’une opération de la cataracte. Il ressort des comptes rendus médicaux produits au dossier que ce patient, âgé d’un peu plus de 40 ans seulement, présentait une cataracte « évoluée » nécessitant une intervention chirurgicale à « programmer rapidement » en raison de la présence d’un glaucome. Cette intervention, qui a été réalisée le 13 décembre 2022, impliquait un suivi ophtalmologique post-opératoire. L’intéressé établit par ailleurs avoir consulté dès le 29 septembre 2022, un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire. Outre la découverte d’une haute tension artérielle « symptomatique », une sciatique hyperalgique L5 lui a été diagnostiquée. Le compte-rendu d’hospitalisation de M. A… pour la période du 14 au 20 janvier 2023 confirme qu’il présentait un syndrome rachidien « important » depuis plusieurs mois, lequel a justifié des investigations médicales plus poussées qui ont été réalisées avant la fin de l’année 2022. Compte tenu de ces éléments, le requérant établit qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités slovènes, le préfet de Maine-et-Loire, qui indique de nouveau à tort dans l’arrêté litigieux que l’intéressé n’a pas consulté de médecin depuis son arrivée sur le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert en Slovénie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de transfert de M. A… vers la Slovénie, le présent arrêt implique nécessairement que sa demande d’asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2216055 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2022, ainsi que l’arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A… en Slovénie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot, conseil de M. A…, la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23NT00431
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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