Annulation 20 juin 2023
Résumé de la juridiction
) Il résulte des articles L. 223-1, L. 223-8, R. 223-1, L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affecté, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire. …2) Le plafonnement du retrait de points à huit points prévu par les articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route ne s’applique qu’en cas d’infractions commises simultanément et non successivement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 20 juin 2023, n° 460902, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460902 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2021, N° 201257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047708699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:460902.20230620 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Dominique Langlais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision référencée 48 SI du 17 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision par laquelle il a refusé de lui reconnaître le bénéfice du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 5 et 6 février 2020 et d’enjoindre au ministre de lui restituer les quatre points retirés de son permis à la suite d’infractions relevées à son encontre le 8 mars 2019 et de lui reconnaître le bénéfice de ce stage. Par un jugement n° 201257 du 29 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision « 48SI » du 17 janvier 2020, enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir six points au capital du permis de conduire de M. A et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision référencée « 48SI » du 17 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision par laquelle il a refusé de lui attribuer des points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 5 et 6 février 2020, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer quatre points retirés de son permis à la suite d’infractions relevées à son encontre le 8 mars 2019 et de lui attribuer quatre points à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 novembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. Son pourvoi doit être regardé comme tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 17 janvier 2020, lui a enjoint de rétablir six points au capital de points du permis de conduire de M. A et mis à sa charge 750 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-8 du code de la route que le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de points qui a été fixé à douze par l’article R. 223-1 de ce code. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-2 : « I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes des dispositions de l’article R. 223-2 : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affecté, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la « limite des deux tiers du nombre maximal de points » s’entendait du nombre maximal de points dont le retrait était encouru par le conducteur du fait des infractions en cause, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, le plafonnement du retrait de points à huit points prévu par les dispositions citées au point 2 des articles L 223-2 et R 223-2 du code de la route ne s’applique qu’en cas d’infractions commises simultanément et non successivement. Par suite, en jugeant que les infractions entraînant des retraits de points au permis de conduire de M. A, quoique commises de manière successive, devaient être regardées comme l’ayant été simultanément, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constats et a ainsi commis une autre erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les articles 1er à 3 du jugement attaqué. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été verbalisé le 8 mars 2019 pour quatre infractions commises à 18 heures 14, 18 heures 16, 18 heures 17 et 18 heures 18, et consistant en un non-respect de l’arrêt au feu rouge à Thonon-les-Bains et en trois changements de direction sans avertissement préalable dans la commune de Marin. Quoiqu’intervenues dans un bref laps de temps, et présentant, pour les trois dernières, un caractère réitéré, ces différentes infractions ont été commises successivement et non simultanément. M. A n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 223-2 et R 223-2 du code de la route pour demander que les retraits de points afférents soient plafonnés à huit points et pour demander, par voie de conséquence du rétablissement d’un solde de points positif sur son permis, l’annulation du refus du ministre de l’intérieur de lui reconnaître le bénéfice d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en première instance comme dans l’instance de cassation.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 17 janvier 2020 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d’Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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