Rejet 23 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25BX02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2025, N° 2504610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504610 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A…, représentée par Me Le Cuillier, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juillet 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, qui a commis une erreur de fait la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité ne comporte pas sa signature alors qu’elle soutient ne pas avoir bénéficié d’un tel entretien et n’a pas reçu une telle fiche d’entretien ;
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité, notamment de son extrême précarité ;
- l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit qu’une limitation ou un retrait et non la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la réalité de sa situation, et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/002740 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1991, est entrée en France en décembre 2024, selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 7 juillet 2025 auprès du préfet de la Gironde et a demandé le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A… relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. En soutenant que le premier juge aurait commis une « erreur de fait » en relevant que l’intéressée aurait signé la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, Mme A… ne critique pas la régularité du jugement, mais son bien-fondé.
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2025 :
5. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige et soutient de nouveau devant la cour qu’il n’est pas établi de la réalité de l’entretien de vulnérabilité. S’il est vrai que la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de Mme A… ne comporte pas la signature de cette dernière, il ressort toutefois, des pièces du dossier de première instance que Mme A… a signé le 7 juillet 2025, sans formuler d’observation, l’attestation prévue à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle elle « certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées lors de mon entretien avec l’agent de l’OFII ». Elle a ainsi reconnu que cet entretien avait bien eu lieu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, Mme A… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et repris dans les visas de la présente ordonnance. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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