Annulation 26 mai 2023
Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 28 juin 2024, n° 23NT02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 mai 2023, N° 2101018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049834314 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. BERTHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la note de service n° 53-NS-21 en date du 2 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné sa « gestion menottée » et d’enjoindre à cette autorité d’ordonner la levée de cette mesure.
Par un jugement n° 2101018 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 15 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A B.
Il soutient que :
— la note de service contestée est un document interne à l’administration, destiné au personnel de l’établissement, qui n’a pas à être communiqué au détenu et qui, eu égard à son objet et à la faible incidence de ses effets, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction entre ses motifs et d’une erreur d’appréciation : c’est à tort que les premiers juges, après avoir noté que M. B avait un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, ont néanmoins estimé que la note litigieuse portait une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa dignité protégé par l’article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la gestion menottée constituait une mesure appropriée au profil de ce détenu, alors placé à l’isolement, et elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de ce détenu, qui faisait l’objet d’un réexamen régulier, ce qui a conduit à la levée de la mesure en décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vergne,
— et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, condamné notamment à huit ans d’emprisonnement pour des faits de violence réalisés avec usage ou menace d’une arme, en récidive, ainsi que pour évasion, écroué depuis le 24 novembre 2015 et libérable en août 2029, était détenu depuis le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une note de service n° 53-NS-21 du 2 avril 2021, le directeur du centre pénitentiaire a notifié aux personnels de surveillance les règles de prise en charge de ce détenu lors de ses mouvements dans l’enceinte de la prison, prévoyant, compte tenu de sa dangerosité, sa prise en charge en « gestion équipée/menottée » et notamment que tous ses déplacements en détention devaient être réalisés sous l’escorte d’un trinôme d’agents et d’un gradé équipés de tenues pare-coups et d’une bombe aérosol « gel défense », que le détenu devait être, en outre, menotté, y compris lors de entretiens et des visites médicales, que toutes ses sorties de cellule donnaient lieu à une fouille par palpation et au passage au détecteur manuel de métaux, qu’une gestion groupée des mouvements de l’intéressé était privilégiée moyennant des horaires spécifiques pour la promenade, le téléphone et les repas, et qu’une fouille intégrale serait effectuée avant et après passage au parloir ou en zone « unité de vie familiale » (UVF). Le ministre de la justice relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette note.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». L’article 7, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, de l’annexe à l’article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale, constituant le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires dispose que : « () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d’établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s’il n’est d’autre possibilité de la maîtriser, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière () ».
3. Si M. B soutenait devant les premiers juges que la mesure édictée par la note d’information litigieuse du 2 avril 2021 est disproportionnée, injustifiée et porte atteinte à sa dignité, alors qu’il fait déjà l’objet d’une décision de mise à l’isolement, il ressort des pièces du dossier que ce détenu, condamné notamment pour des faits de violence réalisés avec usage ou menace d’une arme, en récidive, ainsi que pour évasion, a été à l’origine de nombreux incidents disciplinaires pour des insultes et des menaces sur le personnel pénitentiaire et a été sanctionné seize fois disciplinairement depuis janvier 2016, dont sept fois pour les années 2020 et 2021, en particulier pour des menaces, dégradations, gestes violents et provocations physiques envers les agents de l’administration pénitentiaire le 1er avril 2021. M. B a fait l’objet de douze comptes rendus d’incidents depuis janvier 2021. Les rapports le concernant décrivent un profil psychologique fragile malgré un suivi sanitaire quotidien, et évoquent des doutes sur la prise du traitement médical qui lui est prescrit pour stabiliser son comportement. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, compte tenu d’un comportement agressif et imprévisible de ce prévenu envers les autorités pénitentiaires, que le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa dignité protégé par l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant notamment que chacun de ses mouvements en détention devait être réalisé sous l’escorte d’un trinôme d’agents et d’un gradé équipés, que le détenu devait être, en outre, menotté, y compris lors de entretiens et des visites médicales, que toutes ses sorties de cellule donnaient lieu à une fouille par palpation et au passage au détecteur manuel de métaux et qu’une fouille intégrale serait effectuée avant et après passage au parloir ou en zone « unité de vie familiale » (UVF). C’est donc à tort que, pour ce motif et pour celui tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur du centre pénitentiaire, les premiers juges ont annulé la note de service litigieuse. Celle-ci ne comporte ni durée d’effet, ni précision de la date à laquelle la nécessité et la proportionnalité des mesures qu’elle édicte seront réévaluées. Mais un tel réexamen est nécessairement effectué, sans que la note ait à le prévoir ou le rappeler expressément, de manière périodique, lors des réunions de la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement en charge notamment de l’examen des « parcours d’exécution de peine » des personnes détenues condamnées ainsi que du suivi de leur dangerosité et de leur vulnérabilité, au moins une fois par mois selon les dispositions, alors en vigueur, de l’article
D. 91 du code de procédure pénale, ainsi que le rappelle la circulaire du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique. Le placement de
M. B à l’isolement impliquait en outre, en application des articles R. 57-7-66 et suivants du code de procédure pénale alors en vigueur, le réexamen de sa situation carcérale et de ses conditions de détention tous les trois mois.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler la note de service n° 53-NS-21 du 2 avril 202, sur les motifs tirés de ce qu’elle était entachée d’erreur d’appréciation et portait une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa dignité protégé par l’article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B.
Sur les autres moyens invoqués par M. B :
6. En premier lieu, eu égard à sa nature, la note litigieuse, dont l’objet est d’informer les personnels de surveillance du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe des mesures compétemment prises par le directeur de l’établissement concernant la prise en charge de
M. B lors de ses mouvements dans l’enceinte de la prison, n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, par suite, être accueilli.
7. En second lieu, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions, citées au point 2 du présent arrêt, des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l’annexe de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la note litigieuse doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la note de service n° 53-NS-21 en date du 2 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a notamment ordonné la « gestion menottée » de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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