Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 16 novembre 2023, n° 21/00105
CPH Angers 18 janvier 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 16 novembre 2023
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CASS
Annulation 15 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral et sexuel n'étaient pas établis, rendant ainsi la nullité du licenciement non fondée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a considéré que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande d'indemnité conventionnelle non fondée.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de congés payés non fondée.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les circonstances du licenciement n'étaient pas vexatoires et n'ont pas causé de préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a été saisie par la S.A. CIC Ouest pour contester un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers qui avait prononcé la nullité du licenciement de Mme [Y] pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La cour d'appel a infirmé ce jugement, rejetant les allégations de harcèlement moral et sexuel, ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité. Elle a jugé que le licenciement de Mme [Y] était fondé sur une faute grave, justifiant ainsi le licenciement sans indemnités. La cour a également débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 16 nov. 2023, n° 21/00105
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00105
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 janvier 2021, N° 19/00486
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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