Rejet 1 décembre 2022
Annulation 28 juin 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 juin 2024, n° 23MA00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 1 décembre 2022, N° 2001303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049834364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Cabasse a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2001303 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A, représenté par la SELARL Grimaldi-Molina et Associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 pris par le maire de Cabasse ;
3°) d’enjoindre au maire de Cabasse de le réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
— l’arrêté contesté a pris effet alors qu’il était placé en congé maladie ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et repose sur des faits matériellement inexacts ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, de la SELARL AB Associés, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le conseil de discipline était irrégulièrement composé sera déclaré inopérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Arpino, représentant la commune de Cabasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Cabasse a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
4. Pour prendre l’arrêté contesté, le maire de Cabasse a reproché à M. A d’avoir adopté un comportement irrespectueux envers son 1er adjoint, d’avoir verbalisé de façon abusive un usager en raison de son lien de parenté avec ce 1er adjoint, d’avoir manqué à son devoir de réserve en divulguant à un administré des éléments confidentiels et d’avoir tenu des propos déplacés et adopté un comportement inapproprié et agressif envers les usagers, ses collègues et la directrice générale des services de la commune.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 21 juin 2016, M. A a refusé d’exécuter des ordres du 1er adjoint alors qu’il est constant que celui-ci lui avait alors demandé d’assurer l’exécution d’un arrêté d’interdiction de stationnement avant même son entrée en vigueur. Il en ressort également que, le 2 septembre 2016, M. A n’a pas refusé d’exécuter pour un motif illégitime l’ordre donné par ledit 1er adjoint d’aller immédiatement dresser l’état des lieux de la salle des fêtes mais lui a indiqué qu’il achevait une procédure de verbalisation, sans qu’il soit démontré que celle-ci ait été menée abusivement par M. A ou avec l’intention de nuire au 1er adjoint. Il ressort en outre des pièces du dossier que le premier adjoint s’est alors emporté contre M. A lors d’une vive altercation en l’accusant de vouloir verbaliser le véhicule de son gendre et il n’est pas établi que le requérant serait à l’origine de cet incident. En outre, le premier adjoint de la commune a lui seul fait l’objet d’un rappel à la loi pour « avoir exercé volontairement des violences, en l’espèce en haussant le ton et en pointant du doigt » M. A. Enfin, aucun élément matériel ne permet d’établir que le requérant aurait divulgué des secrets professionnels à une personne tierce au service. Il s’ensuit que, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges comme l’avait déjà d’ailleurs fait la commission de discipline, les trois premiers griefs reprochés à M. A ne sont matériellement pas établis.
6. En revanche et comme l’a retenu à juste titre le tribunal, de nombreuses attestations émanant tant d’usagers que de collègues de travail ont fait état de la manière inappropriée dont M. A s’exprime avec eux, d’une agressivité excessive, de remarques à connotation raciste ou sexiste, y compris avec des supérieurs hiérarchiques, méconnaissant ainsi ses obligations de loyauté et de réserve. En outre, M. A, du fait de son comportement, a irrité le garde-champêtre à un point tel que ces deux agents ne communiquaient plus entre eux, ce qui a nui au bon fonctionnement du service. Ces faits étaient de nature à justifier, à eux seuls, une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, au regard de ces seuls faits, anciens pour la plupart puisque datant de 2013 et 2014 s’agissant des propos tenus à l’encontre de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, et qui n’avaient jamais donné lieu à des sanctions ou même à un entretien de recadrage, la sanction prononcée le 12 mars 2020 à l’encontre de M. A de deux ans d’exclusion de fonctions est disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Cabasse a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt implique que la commune de Cabasse procède à la réintégration juridique de M. A dans ses effectifs aux fins de reconstitution de sa carrière. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Par contre, il n’y a pas lieu d’enjoindre la réintégration effective de M. A dès lors qu’il est constant qu’il a été reconnu par la commission de réforme définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, le 22 mai 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabasse le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cabasse réclame au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001303 du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Cabasse a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans de M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cabasse de réintégrer juridiquement M. A dans ses effectifs, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cabasse versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Cabasse.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
cm
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