Rejet 31 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2025, N° 2412181, 2412188 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 2412181, 2412188 du 31 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d’être entendus tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… et Mme B…, ressortissants ivoiriens, relèvent appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 12 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A… et Mme B…, qui y sont entrés le 28 avril 2022, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident leurs enfants majeurs et où ils ont vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et de trente-huit ans. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A… et Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d’être entendus, n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… et Mme B… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. A… et Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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