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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 25VE00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2024, N° 2202402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le président de l’université d’Orléans lui a interdit l’accès aux enceintes et locaux de l’université pendant un délai de trente jours, hormis un accès temporaire pour prendre part aux examens par un aménagement spécifique dans le cadre de la future session d’examens. Par des mémoires enregistrés les 9 et 23 septembre 2024, M. B a sollicité du tribunal la saisine du défenseur des droits.
Par une ordonnance n° 2202402 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () . ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
2. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué du 20 novembre 2024 mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B n’ayant pas régularisé sa requête, dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, malgré l’invitation qui lui a été faite le 16 janvier 2025, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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