Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25MA01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’ASL Les Bastides de Gouiran a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cabriès a délivré à M. A un permis de construire pour la construction d’une villa individuelle avec garage, piscine et pool-house.
Par un jugement 2104196 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’ASL Les Bastides de Gouiran ainsi que la demande de M. A tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, sous le n° 25MA01939, M. B A, représenté par Me Bonnet, demande à la Cour d’annuler le jugement du 21 mai 2025 en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner l’ASL Les Bastides de Gouiran à lui verser une somme de 212 054 000 euros sur le fondement de ces dispositions avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2021, date du recours gracieux, ou subsidiairement à compter du 6 septembre 2021, date de saisine du tribunal administratif, ces intérêts devant être capitalisés pour porter eux même intérêts dès l’issue de la première année, et de mettre à la charge de l’ASL Les Bastides de Gouiran la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’ASL Les Bastides de Gouiran tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cabriès a délivré à M. A un permis de construire pour la construction d’une villa individuelle avec garage, piscine et pool-house et a rejeté la demande de M. A tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 600-7 précité.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction devant le tribunal administratif de Marseille de la demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le19 novembre 2020, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « () les permis construire ()un bâtiment à usage principal d’habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (). Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : » Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
4. La commune de Cabriès a été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023 et le jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 21 mai 2025 est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret. Le jugement porte sur la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un logement. Il a été dès lors rendu en premier et dernier ressort, y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025
nb
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