Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 24 mars 2023, n° 22TL22551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… et Mme D… F… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 28 février 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. E…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. E… ou de procéder au réexamen de sa situation et de celle de Mme F… sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201577, 2201578 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 15 décembre 2022, M. C… E… et Mme D… F…, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de leur conseil le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne pouvait se retrancher derrière l’absence de demande de titres de séjour pour raisons de santé pour s’abstenir de prendre en compte leur vulnérabilité, alors que les éléments médicaux doivent être pris en compte au titre de l’atteinte à leur vie privée et familiale ;
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’ils justifient de craintes réelles de mauvais traitements de la part des autorités azerbaïdjanaises en cas de retour dans leur pays d’origine.
M. E… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. E… et Mme F…, ressortissants azerbaïdjanais, ont déclaré être entrés en France le 7 juin 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile. Leurs demandes de protection ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2021. M. E… a par ailleurs également sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 août 2021. Les requérants relèvent appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée à l’encontre des arrêtés du 28 février 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé l’admission au séjour de M. E…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
3. M. E… et Mme F…, qui n’ont pas sollicité leur admission au séjour pour raisons de santé, soutiennent que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas pris en considération leur vulnérabilité résultant de l’état de stress post-traumatique dont ils souffrent et pour lequel ils bénéficient d’un suivi psychiatrique et auprès d’une psychologue clinicienne depuis leur entrée en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites devant le tribunal que les troubles psychiques des époux E… seraient d’une gravité telle qu’ils s’opposeraient à leur éloignement, ni que les traitements médicaux requis ne pourraient pas leur être correctement dispensés dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation personnelle dont seraient entachées les mesures d’éloignement contestées doit être écarté.
Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. M. E… et de Mme F…, dont les demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, soutiennent être exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. M. E… expose s’être opposé à la pratique de la société Socar qui l’employait, laquelle détruisait des maisons d’habitation et procédait à des expropriations forcées pour faire passer des oléoducs, en participant à des manifestations et en dénonçant ces pratiques. Il ajoute avoir été agressé en novembre 2018, puis enlevé et séquestré le 8 mars 2019 dans un poste de police. Les requérants ne peuvent toutefois utilement invoquer ni l’insuffisante motivation des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, ni contester la procédure suivie devant cette juridiction. Ils ont produit devant le tribunal des pièces nouvelles dont ils ont indiqué ne pas avoir été en mesure de les présenter aux instances chargées de l’asile, consistant en un avis de recherche, une attestation de son cousin et des convocations émises par les services de police et par le parquet de la ville de Bakou les 8 octobre 2019 et 25 novembre 2020 respectivement, accompagnées d’une attestation d’un compatriote indiquant sans autre explication utile avoir ramené ces documents qui lui ont été remis en Azerbaïdjan lors de son retour de vacances le 17 août 2021, sans faire état des modalités selon lesquelles ces documents lui auraient été remis. S’ils font par ailleurs état de ce qu’un voisin se serait fait remettre ces courriers par le facteur, les modalités d’obtention de ces documents ne permettent pas de regarder lesdits documents comme revêtant un caractère suffisamment probant pour justifier de la réalité et de l’actualité des menaces qu’ils ont invoquées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les requérants n’apportaient pas d’éléments suffisamment probants pour justifier de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine. S’ils invoquent à nouveau leur état de santé, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’ils n’établissent pas l’impossibilité de poursuivre leurs soins en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… et de Mme F…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dépens et des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et Mme D… F…, à Me Amari de Beaufort et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2023.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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