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Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2023, N° 2301394 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301394 du 10 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance no 2301394 du 13 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 23NC01166, M. C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné a rejeté sa requête comme irrecevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 23NC01489, M. C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2023 de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme irrecevable ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 2 mai et 25 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1994 en Tunisie, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2019. Après une première mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019 par le préfet de police de Paris et à laquelle il n’a pas déféré, il a, le 13 juillet 2021, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 16 novembre 2022, il a été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… relève appel du jugement du 10 mars 2023 et de l’ordonnance du 13 mars 2023 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le président de la 3ème chambre de ce tribunal ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement et de l’ordonnance attaqués :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article R. 776-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / (…) ». L’article R. 776-19 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / (…) ». Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’administration d’indiquer, lors de la notification à un étranger détenu des décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Il ressort des pièces des dossiers que le formulaire de notification de l’arrêté du 24 février 2023 en litige ne mentionne pas la possibilité, pour l’intéressé, de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, cet arrêté n’en faisant pas non plus mention. Dans ces conditions, le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable et M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, le magistrat désigné et le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Le jugement du 10 mars 2023 et l’ordonnance du 13 mars 2023 doivent, dès lors, être annulés.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 de ce code dispose que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de cette commission.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. C… un refus de titre de séjour au motif que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, que M. C… est le père d’un enfant, né 14 février 2022, de nationalité française, issu de sa relation avec une ressortissante française dont il est l’époux depuis le 9 juillet 2021, et que le foyer vivait à la même adresse jusqu’à son incarcération le 16 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas non plus contesté que M. C… contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, M. C… remplissait effectivement les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2023.
Sur les autres décisions :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 24 février 2023 que, pour décider de faire à M. C… obligation de quitter le territoire français, la préfète s’est fondée tant sur le 3° que sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, dès lors que la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2023 est annulée, la préfète, pour décider de faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, n’a pu valablement retenir qu’il se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. C… est le père d’un enfant, né 14 février 2022, de nationalité française, issu de sa relation avec une ressortissante française dont il est l’époux, et il justifie qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci. Par suite et conformément aux dispositions alors applicables du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C…, en dépit de sa condamnation le 16 novembre 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, ne pouvait légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 de ce code.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En premier lieu, l’annulation du refus de délivrer un titre de séjour à M. C… a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande présentée par l’intéressé. Le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’il soit fait droit à cette demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, ce faisant, de statuer à nouveau sur le cas de M. C…, comme le prévoit l’article L. 614-16 précité en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du 10 mars 2023, l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée, M. C… ayant regagné la Tunisie le 17 mars 2023.
L’annulation par le juge d’appel d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que cette obligation a été régulièrement exécutée après l’intervention de la décision de première instance rejetant le recours contre cette obligation, n’a, dans l’éventualité d’un retour de l’étranger sur le territoire français, pas pour effet de le dispenser du respect des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire français.
Il appartient à M. C…, s’il entend revenir sur le territoire français, de solliciter à cet effet un visa auprès de l’autorité consulaire française territorialement compétente. Pour l’application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, en cas de retour régulier de M. C… en France, de lui délivrer, sans délai à compter de ce retour, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement et l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg n° 2301394 des 10 et 13 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, d’autre part, en cas de retour régulier de M. C… en France, de lui délivrer, sans délai à compter de ce retour, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et, conformément à l’article R. 751-11 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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