Rejet 16 septembre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2024, N° 2413283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 23 avril 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2413283 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 23 avril 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à compter du 23 avril 2024 ou de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision du directeur général de l’OFII a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 23 avril 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, moyen que M. A réitère sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. Il est constant que M. A a présenté une première demande d’asile enregistrée le 3 octobre 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 février 2024. Il a ensuite présenté le 23 avril 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 23 mai 2024. M. A ne conteste pas le bien-fondé de ce motif qui a conduit l’OFII à refuser de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d’accueil mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité, compte tenu notamment de son état de santé. Cependant, si M. A indique souffrir de douleurs testiculaires, au ventre, au niveau des lombaires et de céphalées, ni ses allégations, ni les pièces médicales produites ne permettent d’établir qu’il présenterait un état de santé particulièrement fragilisé de nature à révéler une situation de vulnérabilité rendant illégal le refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile alors qu’il n’en remplit pas les conditions. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le directeur général de l’OFII a procédé à l’examen qui lui incombe de la vulnérabilité de M. A. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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