Annulation 13 mars 2025
Rejet 5 juin 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2025, N° 2501221 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 7 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501221 du 13 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 7 février 2025 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a considéré que le droit d’être entendu a été méconnu ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, conclut :
1°) à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à l’annulation des arrêtés du 7 février 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire séjour, dans le mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République du Congo né en 1986, M. B… A… est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 14 mars 2017. Une demande d’asile qu’il avait présentée le 22 mai 2017 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2018. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 7 février 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours, en lui prescrivant de se présenter chaque mercredi, hors jours fériés à 14 h à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. M. A… ayant été admis le 23 avril 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le maintien de cette aide en appel a été constatée par une décision du 17 juillet 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le cas échéant assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire et accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 7 février 2025 à Strasbourg par un officier de police judiciaire, M. A… a été entendu sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’interdiction de retour sur ce territoire et l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, n’ont pas été prises en méconnaissance du droit d’être entendu.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour faire droit à la demande de M. A…, le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement, à la signataire des arrêtés contestés, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer de tels arrêtés, en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dès lors, il se trouve dans les cas prévus aux 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2017 selon ses allégations. Si son séjour en France ne serait plus récent, à supposer qu’il puisse être regardé comme justifiant de manière probante et circonstanciée de la continuité de son séjour en France jusqu’au début de 2025 après le rejet de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2018 notifiée le 21 décembre 2018, il est toutefois arrivé en France à l’âge de trente-et-un ans et, en tout état de cause, le seul écoulement du temps n’est pas en lui-même constitutif d’une vie privée et familiale faisant obstacle à ce qu’une décision de retour sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d’une assignation à résidence pendant 45 jours, soit décidée à l’encontre d’un étranger se trouvant dans une situation telle que la sienne. Non marié, il est célibataire et n’a en France aucune personne à sa charge, alors qu’il a déclaré être le père de trois enfants de 17, 15 et 8 ans vivant en République du Congo, avec leur mère. Il fait état d’un « concubinage » depuis six mois avec une compatriote en France, mais n’apporte ni précision ni justification et ne ressort ainsi pas du dossier la réalité d’une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre ces deux personnes vivant en couple, dont n’est pas allégué qu’elles auraient ensemble des personnes à leur charge commune. M. A… n’est pas sans attaches personnelles dans son pays, où résident, à Brazzaville, outre ses trois enfants, ses deux parents et plusieurs de ses frères et sœurs. Il peut poursuivre sa vie personnelle, de nature privée et familiale, dans le pays dont il est le ressortissant. Il ne justifie pas de ressources propres lui permettant de séjourner en France, a déclaré lors de son audition du 7 février 2025 être sans profession, être domicilié auprès de la Croix Rouge et dormir chez un ami à Strasbourg. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A… et aux effets des décisions attaquées, et alors même qu’il se prévaut de la résidence en France d’autres proches ou membres de sa famille, à la charge desquels il n’est pas, qui ne sont pas à sa charge et dont les vies privées et familiales sont distinctes de la sienne, les arrêtés contestés, en toutes les décisions qu’ils comportent, ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ils ont été pris. Dès lors, ils ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait, en prenant les arrêtés contestés, en toutes les décisions qu’ils comportent, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11. En cinquième lieu, M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années. Il ne justifie pas d’un document d’identité, que ne constitue pas une carte consulaire, ou de voyage, ni ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Une circonstance particulière ne ressort pas du dossier. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Bas-Rhin a, sans commettre d’erreur d’appréciation, décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de cette obligation.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, pour prendre les arrêtés contestés, en toutes les décisions qu’ils comportent, se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A….
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort de l’arrêté contesté comportant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour, dont l’auteur a examiné la situation personnelle de M. A…, est régulièrement motivée.
18. Il ressort des termes de l’arrêté contesté comportant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qu’ils rappellent que M. A… est présent en France depuis 2017, qu’il y est entré irrégulièrement, que sa demande d’asile a été rejetée en 2018, qu’il s’est ensuite maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation de séjour et qu’il n’a pas fait valoir, ni ne ressort du dossier, des circonstances humanitaires. Cet arrêté rend également compte de manière précise de la situation familiale de M. A…, telle que l’intéressé en a rendu compte. Le préfet n’avait pas l’obligation de faire état de ce que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Dès lors et contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet, qui n’avait pas l’obligation dans le dernier considérant, dédié à l’interdiction de retour, de réitérer l’ensemble des éléments déjà énoncés dans les motifs exposés au préalable rendant compte de la situation de l’intéressé, a, pour fixer la durée de cette interdiction, tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, sans commettre d’erreur de droit.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, durée qui ne porte pas une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé, âgé de trente-neuf ans, étant célibataire et père de trois enfants mineurs résidant en République du Congo, son foyer étant distinct de ceux des membres de sa famille ou proches dont il fait état résidant en France et une interdiction de retour sur le territoire français d’une telle durée ne faisant pas obstacle au maintien de liens personnels avec ces membres de sa famille ou proches.
20. En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’article L. 732-3 de ce code dispose : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
22. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
23. L’arrêté du 7 février 2025 assignant M. A… à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. L’obligation de se présenter une fois par semaine, le mercredi à 14 h sauf jours fériés, à la police aux frontières de Strasbourg n’appelait pas de motivation distincte.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, au 7 février 2025, dépourvu de document d’identité et de voyage, le passeport qu’il présente étant périmé depuis plusieurs années. Une carte consulaire ne constitue pas un document d’identité ou de voyage. Il est entré en France irrégulièrement et, lors de son audition par un officier de police judiciaire, a déclaré être venu dans ce pays avec un « document d’identité usurpé ». Il a déclaré être domicilié auprès d’une association et dormir chez un ami à Strasbourg. Il a également déclaré vouloir rester en France le restant de sa vie. Après le rejet de sa demande d’asile en 2018, il s’est, en connaissance de cause, maintenu sur le territoire français dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, il existe un risque important que M. A…, qui ne présente pas de garanties de représentation, se soustraie à l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, l’ensemble des conditions prévues par le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, le préfet n’a pas commis, dans l’appréciation de la nécessité d’une assignation à résidence pour s’assurer de la personne de l’intimé en vue de l’exécution de l’éloignement, d’erreur.
25. Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet du Bas-Rhin, qui a pu légalement l’assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours, n’avait pas l’obligation, dans la limite de ce plafond légal, de moduler la durée de cette assignation en fonction de la durée qui serait nécessaire pour procéder effectivement à l’éloignement de l’intéressé, qui n’apporte aucun élément propre à établir que la perspective de son éloignement pourrait cesser de présenter un caractère raisonnable avant l’échéance de cette durée de quarante-cinq jours.
26. Si M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite, pendant la durée de l’assignation à résidence, de se présenter une fois par semaine à la police aux frontières, à Strasbourg, est disproportionnée, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune justification, alors qu’une telle modalité de contrôle est légalement justifiée pour s’assurer du respect de l’assignation à résidence. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu’en lui imposant une telle modalité de contrôle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 7 février 2025. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A… devant ce tribunal, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne sauraient être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n° 2501221 du 13 mars 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions en appel à fin d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Steven Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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