Rejet 11 juin 2024
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24MA01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01915 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2405515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2405515 du 11 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 24MA01915, Mme A, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant de voir enregistrer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gilbert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 24MA01916, Mme A, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 juin 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gilbert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA01915 et 24MA01916 sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation de la décision de transfert et à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ». Il résulte des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s’effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut « l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ». Ce même article prévoit que « ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ».
3. L’introduction d’un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu’à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l’autorité administrative de ce jugement, l’appel dépourvu de caractère suspensif n’ayant pas pour effet d’interrompre ce nouveau délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de Mme A à compter de la décision d’acceptation des autorités portugaises a été interrompu par la présentation, le 4 juin 2024, de la demande de l’intéressée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 12 juin 2024. En dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige est devenu caduc à la date du 13 décembre 2024 et, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 qui sont devenues sans objet, ni, de plus fort, sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation de la décision d’assignation à résidence :
6. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence de Mme A ne sont pas assorties des précisions permettant à la Cour d’y statuer. Elles doivent donc être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Si le constat de la caducité de l’arrêté du 3 juin 2024 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l’effet des dispositions précitées de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, enregistre la demande d’asile de Mme A, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de Mme A, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l’autorité compétente. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de Mme A a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et sur sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 11 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de faire droit à la demande de Mme A en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l’autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en annulation de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025
N°s 24MA01915, 24MA01916
jpl
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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