Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24PA05419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2430995/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois
Par un jugement n° 2430995/8 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A demande à la cour l’annulation du jugement n° 2430995/8 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : » 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 6 décembre 2024 notifiant à M. A le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 9 décembre 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Cette dernière ne peut, par suite, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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