Annulation 20 juillet 2023
Rejet 8 décembre 2023
Annulation 27 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25TL00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2025, N° 2302604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n°2302604 du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,d’une part, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 26 juin 2023 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, et d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Par un jugement n°2302604 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour,
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B, représenté par Me Barakat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil, assortie le cas échéant de la TVA ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et dès lors qu’il ne présente pas le risque de se soustraire à une mesure d’éloignement, et qu’il justifie d’une résidence stable et effective ;
— la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d’illégalité, faute dès lors qu’il est depuis plus de dix ans en France, qu’il a des attaches privées et familiales en France, qu’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant marocain né le 25 mai 1983, titulaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelés depuis 2017 et dont la durée de validité du dernier expirait le 15 février 2023, a sollicité, le 7 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant français mineur. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet du Gard a refusé, de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.
2 .Par un jugement du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,d’une part, a rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 26 juin 2023 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, et d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
4. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 27 mars 2025 et demande l’annulation des décisions du 26 juin 2023 du préfet du Gard portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision de fixation du le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans :
6.Compte tenu ainsi qu’il est dit au point 3. ,de ce que, par le jugement attaqué du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes n’a statué que sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’ obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. La décision de refus de séjour, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations applicables de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application, notamment l’article L. 423-7 de ce code, est suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait afférents à la situation de M. B, tenant dans le fait pour ce dernier, d’avoir, en vue de l’obtention d’un titre de séjour, reconnu, en septembre 2016, Aliya Benkeda, née le 19 mai 2016 et de nationalité française, comme étant sa fille. La décision portant refus de séjour satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.Dès lors que M. B a été condamnée, par un jugement du 21 avril 2022 du tribunal correctionnel de Nîmes, pour avoir reconnu, en septembre 2016, Aliya Benkeda comme étant sa fille, il ne peut se prévaloir d’aucun droit sur cette enfant, alors qu’en tout état de cause il n’établit pas la réalité de liens qui l’uniraient à elle. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, et qu’il ne fait, par ailleurs, état d’aucun lien privé ou familial en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu près de trente-cinq ans, le préfet du Gard n’a pas par la décision de refus de séjour attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle .
11. En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Compte tenu de ce qui est indiqué au point 10., quant à l’absence de lien juridique entre M. B, et l’enfant Aliya Benkeda, et en tout état de cause de l’absence de réalité des liens qui auraient été noués avec cette enfant, le moyen invoqué sur le fondement de ces stipulations doit être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est irrecevable dans ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, et d’autre part, qui est manifestement dépourvue de fondement en ce qui concerne ses conclusions en annulation du refus de séjour, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement , que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25TL00898
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Accord ·
- Visa ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vol ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Miel ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Maire
- Pays ·
- Guinée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Terrorisme ·
- Erreur ·
- Détention ·
- Part ·
- Affectation ·
- Compétence exclusive ·
- Peine
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Piscine ·
- Dernier ressort
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Sanction administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Exécution d'office ·
- Infraction ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.