Rejet 3 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 juillet 2025, N° 2501271 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501271 du 3 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A…, représentée par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence méconnaissent les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, a fait l’objet d’un arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Le 24 juin 2025, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard. Mme A… fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont Mme A… a fait l’objet le 10 février 2023 et indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. La décision ordonnant l’assignation à résidence de Mme A… comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. En particulier, les circonstances que cet arrêté ne mentionne pas le fait que l’intéressée est la mère de deux enfants mineurs, qu’elle a suivi des cours de français et qu’elle a fait du bénévolat à la Croix-Rouge de Montbéliard, ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que pour assigner Mme A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Doubs s’est fondé sur le fait qu’elle faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré et qu’elle n’avait pas exécutée. Il a ensuite estimé que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 24 juin 2025 au cours de la vérification du droit au séjour de l’intéressée qu’elle a présenté aux services de police un passeport de la République du Kosovo, en se bornant à soutenir que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, qu’elle ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et qu’elle est mère de deux enfants mineurs, Mme A… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté en litige fait obligation à Mme A… de se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard. Si la requérante soutient que cette obligation ne tient pas compte de sa vie privée et familiale en l’empêchant d’emmener son fils à la crèche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui est nécessaire d’emmener son fils tous les jours à la crèche, lequel n’y est accueilli qu’occasionnellement en fonction des places disponibles et selon les propositions qui lui sont faites par la directrice de l’établissement. Dans ces conditions, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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