Rejet 25 avril 2024
Réformation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 24PA03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 avril 2024, N° 2113866 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2014, à hauteur de 3 740 329 euros.
Par un jugement n° 2113866 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution à la société HSBC Bank PLC Paris Branch d’un montant d’impôt sur les sociétés de 3 740 329 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2024, 15 janvier 2025 et 26 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter à 459 339 euros la réduction prononcée par les premiers juges.
Il soutient que :
- alors qu’il est constant que les intérêts de source turque en litige n’ont subi aucun prélèvement à la source en Turquie, la société requérante n’a pas justifié que cette exonération résulte, pour l’exercice clos en 2014, de mesures d’aide au développement local visée par le b du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987 ; ce moyen est d’ordre public et, à titre subsidiaire, il pourra être procédé à une substitution de motifs ;
- ni les dispositions de cette convention ou celles de la convention passée entre la France et le Brésil ni les dispositions du droit interne ne prévoient la possibilité d’imputer sur l’imposition due en France le montant total d’un crédit d’impôt calculé sur un montant brut de revenu alors que le revenu a été imposé en France pour son montant net ;
- il est donc fondé à demander une compensation par l’inclusion dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société HSBC France des impôts réputés acquittés en Turquie et au Brésil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 10 février 2025,
la société HSBC Bank PLC Paris Branch conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 10 septembre 1971 entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- la convention signée le 18 février 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blanluet, avocat de la société HSBC Bank PLC Paris Branch.
Une note en délibéré, présentée pour la société HSBC Bank PLC Paris Branch, a été enregistrée le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
L’établissement stable en France de la société de droit anglais HSBC Bank PLC (« société HSBC Bank PLC Paris Branch ») s’est, en application de l’article 223 A du code général des impôts, constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû en France sur le résultat d’ensemble du groupe que celui-ci forme avec les filiales françaises de cette société. La société HSBC France, qui était une filiale de la société HSBC Bank PLC, a perçu au cours de l’année 2014 des intérêts rémunérant des prêts consentis à des sociétés résidant au Brésil et en Turquie, respectivement pour des montants de 5 240 764 euros et de 54 044 097 euros. Estimant que, en application de l’article 22 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971 et de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987, la société ayant perçu ces intérêts avait droit à des crédits d’impôt, la société HSBC Bank PLC Paris Branch les a imputés, à hauteur des deux tiers de leur montant calculé par elle, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2014, soit pour des montants respectifs de 698 769 euros et de 5 404 450 euros. Après avoir acquitté spontanément la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos en 2014, la société HSBC Bank PLC Paris Branch a toutefois présenté une réclamation tendant à obtenir un dégrèvement à hauteur de 116 169 euros et de 4 132 814 euros, correspondant à l’imputation respective des crédits d’impôt relatifs aux intérêts de sources brésilienne et turque, soit un montant total de 4 248 983 euros. Par une décision du 23 juin 2021, la direction des grandes entreprises a admis partiellement cette réclamation en prononçant un dégrèvement à hauteur de 508 654 euros au titre du crédit d’impôt correspondant aux seuls intérêts de source turque, après avoir procédé à une compensation liée à l’inclusion des crédits d’impôt dans la base taxable de la société au titre de l’impôt sur les sociétés, de la contribution sociale complémentaire à l’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. La société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2014, à hauteur de 3 740 329 euros. Par un jugement n° 2113866 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les intérêts versés par des résidents de Turquie :
Aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie : « Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts ». Aux termes des stipulations de l’article 23 de cette convention : « La double imposition est évitée de la manière suivante : / (…) / 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu’un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Turquie. / (…) / b) Au sens de l’alinéa a, l’expression « l’impôt sur le revenu payé en Turquie » est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l’exception de toute réduction ou exonération de l’impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant le phrase précédente, l’impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : / (…) / iii) Au taux de 15 p.100 en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2 ; / (…) / Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux (…) intérêts (…) reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s’appliqueront aux fins du présent alinéa ».
Il résulte des stipulations précitées que le crédit d’impôt qu’elles prévoient, s’agissant notamment des intérêts qui sont visés à l’article 11, ne peut s’imputer sur l’impôt dû en France que dans l’hypothèse où ces intérêts ont supporté l’impôt en Turquie, lequel est calculé, en vertu du iii) de l’alinéa deux du b) du 2 de l’article 23 précité de la convention fiscale franco-turque, au taux de 15 % de ces intérêts. En revanche, ces stipulations, dès lors qu’elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d’un tel revenu qui réside en France un crédit d’impôt d’égal montant en l’absence de tout prélèvement de l’Etat de la source, à l’exception du seul cas où un impôt turc aurait été exigible, mais qu’une exonération totale aurait été accordée par la Turquie en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que, alors qu’il est constant que les intérêts de source turque en litige n’ont subi aucun prélèvement à la source en Turquie, la société requérante n’a pas justifié que cette exonération résulte de mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie au sens des stipulations citées au point 2.
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
La société HSCB Bank PLC Paris Branch produit en appel la traduction des articles 30 et 75 de la loi turque n° 5520 sur l’impôt sur les sociétés ainsi que des décrets du président de la République de Turquie n° 2003-6575 du 10 décembre 2003 et n° 2009-14593 du 12 janvier 2009, prévoyant une exonération du prélèvement à la source normalement dû sur les intérêts perçus de résidents en Turquie, dans l’objectif de promouvoir le développement économique dans ce pays. La société requérante produit également trois documents émis en 2006, 2013 et 2015 par l’administration fiscale turque mentionnant qu’elle est susceptible de bénéficier d’une telle exonération sous réserve de la présentation d’une attestation confirmant que la société HSBC France n’est pas une société qui accorde des prêts uniquement à des sociétés liées mais à toute personne, et qu’elle est autorisée à accorder des prêts conformément à la législation du pays concerné. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que les intérêts qu’elle déclare avoir perçus de résidents turcs au cours de l’exercice clos en 2014, mentionnés dans un tableau qu’elle a versé au dossier, ont été effectivement exonérés sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires turques mentionnées ci-dessus alors que la société requérante est seule en mesure d’établir qu’elle remplissait les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier d’une exonération de la retenue à la source sur les intérêts de source turque en litige et que l’exonération de prélèvement à la source dont elle se prévaut résulte bien de l’application desdites dispositions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société HSBC France soit fondée à se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquitté en France à raison de ces intérêts sur le fondement des stipulations du a) du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à se prévaloir de cette base légale, ce qui ne prive pas en l’espèce la société HSBC Bank PLC Paris Branch d’une garantie de procédure.
Aucun autre moyen autre que celui tiré de ce qu’elle peut se prévaloir d’un crédit d’impôt sur le fondement du
a) du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par la société HSBC Bank PLC Paris Branch devant le tribunal administratif de Montreuil ou devant la cour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête et sur sa demande de compensation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société HSBC Bank PLC Paris Branch la restitution partielle, à hauteur de 3 624 160 euros, de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2014, correspondant à une partie du crédit d’impôt dont elle se prévalait sur le fondement des stipulations du a) du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987.
En ce qui concerne les intérêts versés par des résidents du Brésil :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971 : « 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts ». Aux termes des stipulations de l’article 22 de la même convention : « La double imposition est évitée de la façon suivante : / (…) / 2. Dans le cas de la France : / (…) / c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l’impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu au Brésil et dans la limite de l’impôt français afférent à ces mêmes revenus. / d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l’article 12, l’impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. cent. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, (…) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (…) ». L’article 38 de ce code dispose que : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ».
Pour déterminer la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés sur laquelle doit s’imputer le crédit d’impôt dont elle peut se prévaloir au titre d’intérêts qu’elle a perçus de résidents du Brésil sur le fondement des stipulations citées au point 9, la société requérante a tenu compte du montant de ces intérêts, soit 5 240 764 euros. Elle n’a pas retranché de ce montant celui de la retenue à la source qu’elle a versée à l’administration fiscale brésilienne, pour un montant de 786 115 euros, correspondant à 15 % du montant de ces intérêts, qui, en application des dispositions précitées du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, n’est pas déductible.
L’administration fiscale soutient qu’il convient d’ajouter à cette base taxable une somme correspondant à l’impôt réputé prélevé au Brésil en plus de cette retenue à la source, avant d’imputer le crédit d’impôt sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû sur cette base taxable ainsi établie. Il résulte du tableau qu’elle produit dans ses écritures que l’administration estime que cette somme à ajouter à la base taxable de l’impôt sur les sociétés de la société requérante doit être égale à la différence entre le montant du crédit d’impôt résultant de l’application de l’article 22 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971, dont elle admet qu’il doit être établi à la somme de 113 662 euros comme le soutient la société requérante, et le montant de la retenue à la source acquittée par cette dernière.
Toutefois, les stipulations précitées de l’article 22 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971, qui ont pour objet d’éliminer les doubles impositions, ne subordonnent pas l’imputation du crédit d’impôt établi à un taux forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé au Brésil sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû en France de la fraction de l’impôt réputé prélevée au Brésil mais qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement à la source. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions citées au point 10 non plus d’aucune autre disposition législative qu’une somme correspondant au montant d’un impôt réputé prélevé dans un autre Etat mais qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement à la source tout en donnant droit à un crédit d’impôt doive être incluse dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés dû en France.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que le montant de la restitution accordée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2024 doit être ramené à 116 169 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société HSBC Bank PLC Paris Branch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la restitution accordée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2024 est ramené à 116 169 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la société HSBC Bank PLC Paris Branch.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
M. Gallaud, président assesseur,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Turquie
- Convention avec le Brésil
- Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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