Annulation 22 mars 2024
Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024, N° 2208851/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 21 611,37 euros qui lui a été adressé le 16 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France.
Par un jugement n°2208851/6-1 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’avis des sommes à payer émis le 16 novembre 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, non communiqué, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer en litige a été régulièrement notifié à M. A… le 6 novembre 2021, ainsi qu’il est attesté par l’accusé de réception ;
- l’avis des sommes à payer en litige n’est entaché d’aucune irrégularité dès lors qu’il comportait les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis le
16 novembre 2021 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, M. A…, représenté par
Me Palmieri, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler, par la voie de l’appel incident, l’avis des sommes à payer émis le 16 novembre 2021 pour un montant de 21 611,37 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le titre de recette et l’avis des sommes à payer émis par le directeur régional des finances publiques sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le titre de recette et l’avis des sommes à payer sont entachés d’un vice de forme dès lors que ni le titre de recette individuel, ni le bordereau de titre de recette ne comportent le nom, le prénom et la qualité de leur auteur ; en outre le bordereau de titre de recette ne comporte pas la signature de son auteur ;
- l’avis des sommes à payer en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute de communication de l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
- cet avis des sommes à payer est entaché d’une erreur de droit dès lors que la créance est prescrite ;
- la créance n’est pas fondée dans son principe dès lors que les travaux effectués sont de mauvaise qualité, ont excédé ce qui était nécessaire pour remédier à l’insalubrité et ont été surfacturés par les entreprises mandatées par la Ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Falala, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un appartement dans le bâtiment d’un immeuble situé 98, boulevard de Charonne à Paris (20ème arrondissement). Par arrêté du 10 janvier 2011, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a déclaré l’état d’insalubrité des parties communes de ce bâtiment et a prescrit les mesures appropriées pour y mettre fin. Après avoir constaté, par un procès-verbal établi le 26 septembre 2011, l’absence de commencement par la copropriété des travaux prescrits, et après mise en demeure du 6 octobre 2021, la Ville de Paris les a fait réaliser d’office entre le 2 avril 2015 et le 15 janvier 2016. Par un arrêté du 4 septembre 2017, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a prononcé la mainlevée de l’arrêté déclarant l’état d’insalubrité. Par un courrier du 24 avril 2018, la maire de Paris a informé M. A… de ce qu’il allait recevoir un avis des sommes à payer correspondant à sa part des dépenses supportées par elle pour le compte de la copropriété, à hauteur de 21 999,91 euros, qui a été émis le 18 juin 2018. Un nouvel avis des sommes à payer correspondant à la part des dépenses supportées par la ville de Paris pour le compte de la copropriété a été émis le 16 novembre 2021, à hauteur de 21 611,37 euros, après reprise des calculs initialement effectués par la Ville de Paris. Par un jugement n° 2208851 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’avis des sommes à payer n° 269664 émis le 16 novembre 2021. Par la présente requête, la Ville de Paris relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicable, en vertu du 2° de son article 1er, aux créances détenues par les collectivités territoriales : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ces dispositions, l’ordonnateur d’une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement des sommes sans indiquer, soit dans l’avis des sommes à payer lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige émis le 16 novembre 2021, qui se borne à renvoyer à un courrier « envoyé en LRAR le 04/11/2021 », ne comporte aucune précision relative aux bases de liquidation de la créance, faute de toute explication permettant à M. A… de comprendre et retracer les calculs ayant conduit à la facturation des travaux effectués dans son logement. La Ville de Paris soutient que ce courrier du 4 novembre 2021 a fait l’objet d’une notification régulière au 8, rue des Beaux-Arts à Paris (6ème arrondissement) et produit à cet effet une attestation des services postaux indiquant que « le 3/11/2022, vous nous avez contactés pour connaître les raisons du retour de votre envoi. / Après vérification, il s’avère que le pli n°1A15509564533 a été présenté le 6/11/2022 au destinataire. En son absence, ce dernier a été mis en instance conformément à la réglementation postale en vigueur ». M. A… fait valoir n’en avoir pas pris connaissance avant la production du mémoire en défense auquel il était annexé et relève qu’il est revêtu de la mention d’une adresse d’expédition ne correspondant pas à son domicile personnel, lequel est situé à Molières, dans le Tarn-et-Garonne, tandis que l’adresse située à Paris correspond à celle de l’ancienne domiciliation du siège de sa société de location de logements.
4. En l’espèce, le courrier du 4 novembre 2021 comportait des précisions suffisantes sur les bases de liquidation de la créance. En revanche, l’attestation des services postaux, outre qu’elle a été sollicitée par la Ville de Paris près d’un an après la date d’envoi du courrier et mentionne par erreur une date de présentation au 6 novembre 2022 et non au 6 novembre 2021, ne comporte aucun élément précis sur les conditions de présentation de l’acte ni ne se réfère à un quelconque suivi assuré en interne par un logiciel de gestion comportant des indications contemporaines à la présentation du pli, ou par tout autre moyen permettant de s’assurer d’une telle traçabilité. Dans ces conditions, et à supposer même que l’adresse mentionnée dans le courrier ait pu être utilisée pour l’envoi du pli, la notification du courrier ne peut être regardée comme ayant été régulière. Enfin, la circonstance que M. A… ait pris connaissance des documents annexes lui ayant été adressés à l’occasion de l’émission du premier avis des sommes à payer du 18 juin 2018 ne suffit pas à regarder le second avis des sommes à payer comme étant suffisamment motivé en l’absence de renvoi explicite à ces documents antérieurs, et alors que le montant de la créance avait diminué entre le premier et le second titre de perception, de sorte que M. A… devait être mis à même de comprendre les motifs de cette évolution. Dès lors, la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’avis des sommes à payer du 16 novembre 2021, faute de notification régulière des éléments d’explication contenus dans le courrier du 4 novembre 2021, était insuffisamment motivé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la Ville de Paris au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Ville de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Transport urbain ·
- Réintégration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Amende ·
- Sanction administrative ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Inspection du travail ·
- Horaire ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Commission départementale ·
- Convention internationale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Protection
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Incendie ·
- Site
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Transport scolaire ·
- Délégation ·
- Transport public ·
- Train ·
- Voyageur ·
- Communauté de communes ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Outre-mer ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie
- Assignation à résidence ·
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.