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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25NT01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2025, N° 2502665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502665 du 7 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il est dépourvu de base légale ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 9 juillet 2025, la président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant russe, relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, est dépourvu de base légale, méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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