Annulation 6 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24LY01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024, N° 2400256-2400257 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2400256, M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et, d’autre part, la décision du même préfet du 20 décembre 2023 l’assignant à résidence.
2°) Sous le n° 2400257, Mme A… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et, d’autre part, la décision du même préfet du 20 décembre 2023 l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2400256-2400257 du 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 2400256-2400257 du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler, d’une part, les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er décembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et, d’autre part, les décisions du même préfet du 20 décembre 2023 les assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la cour, sous couvert d’autorisations provisoire de séjour à leur délivrer dans les meilleurs délais, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elles ne sont pas motivées ;
- elles ne pouvaient être adoptées sans que soit préalablement examinée leurs demandes de séjour formées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent, concernant M. B…, les dispositions de l’article L. 611-3, 9°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le droit au séjour qu’il tient de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour :
– elles sont entachées d’un défaut d’examen de leurs situations ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de circonstances humanitaires ;
S’agissant des décisions portant assignation à résidence :
– elles doivent être annulées en conséquence de l’annulation des décisions portant obligations de quitter le territoire français ;
– elles sont incompatibles avec l’état de santé de M. B….
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M.et Mme B…, ressortissants nigérians nés respectivement le 23 décembre 1990 et le 20 juillet 1994, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er décembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que des décisions du même préfet du 20 décembre 2023 les assignant à résidence. M. et Mme B… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie a exposé les motifs de droit et de fait de ses décisions, qui sont dès lors régulièrement motivées. A cet égard, le préfet de Haute-Savoie n’était pas tenu de se prononcer sur des demandes d’admission exceptionnelle au séjour que les intéressés auraient déposées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont les dossiers n’auraient au demeurant été complétés que postérieurement à l’adoption des décisions en litige.
En deuxième lieu, par avis du 7 juin 2022, rendu après que M. B… ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin-rapporteur, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, M. B… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. La seule circonstance que les spécialités pharmaceutiques utilisées ne seraient pas les mêmes que celles prescrites en France est sans incidence utile dès lors que l’existence effective d’un traitement adapté n’est pas sérieusement contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3, 9°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que du droit au séjour que M. B… tiendrait de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, les requérants exposent que M. B… serait entré en France en septembre 2017, avant d’être rejoint par son épouse en novembre 2017, le couple ayant laissé ses deux enfants mineurs dans son pays d’origine. Ils ont eu deux autres enfants, nés en 2018 et 2021. M. B… a déjà fait l’objet d’un refus de séjour et d’une première mesure d’éloignement le 30 septembre 2022. Son épouse a pour sa part fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 7 novembre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées. Ils ne justifient d’aucune attache familiale en France ni d’aucun élément significatif d’insertion. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine commun de tous ses membres et où demeurent les deux premiers enfants du couple. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et Mme B…, les décisions ne portent pas une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts qu’elles poursuivent et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs tenant à la situation de la famille dans son ensemble, les décisions ne méconnaissent pas davantage l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Le préfet de la Haute-Savoie a constaté qu’existait un risque que M. et Mme B… se soustraient aux obligations de quitter le territoire français dont ils font l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils se sont soustraits à de précédentes mesures d’éloignement et ne justifient au surplus pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, au sens des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. La circonstance que les intéressés auraient formé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la matérialité et le bien-fondé du motif tiré de la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement. La circonstance qu’ils justifieraient d’un passeport obtenu postérieurement aux décisions est également sans portée utile. C’est dès lors sans erreur de droit et de fait, et sans erreur manifeste d’appréciation d’une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3, que le bénéfice d’un délai de départ volontaire a pu leur être refusé.
Sur la fixation du pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B… peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par ailleurs, alors que les demandes d’asile de M. et de Mme B… ont été rejetées, leurs explications non circonstanciées et le seul « rapport médical » non authentifié qui aurait été établi au Nigéria le 9 juin 2014, qui se borne à relater sans les corroborer des indications fournies par M. B… sur sa participation à une « manifestation politique » non précisée, ne permettent pas d’établir que M. et Mme B… encourraient des risques liés à leurs opinions en cas de retour au Nigéria. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent ainsi qu’être écartés.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes circonstanciés des arrêtés du 1er décembre 2023, que le préfet de la Haute-Savoie a effectivement examiné la situation de M. et Mme B…, au regard en particulier des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 4 et 5, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. et Mme B… pour une durée qu’il a limitée à un an.
Sur les assignations à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
En second lieu, M. B… a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois, avec une obligation de présentation aux services de police de la ville où il indique résider, le matin entre 10h et 12h. Le seul certificat sommaire, établi à la demande de M. B… le 12 Janvier 2024, selon lequel le « stress généré par l’assignation à résidence pourrait faire craindre une décompensation psychique », dénué de toute explication et de toute indication circonstancié, n’est pas à lui seul de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence serait incompatible avec l’état de santé de l’intéressé, qui ne produit au demeurant a posteriori aucun élément susceptible de corroborer ses allégations.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… D… épouse B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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