Rejet 6 mars 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25DA00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mars 2025, N° 2404836 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404836 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Noura Raad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».
3. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. À l’appui de sa requête d’appel, l’intéressé soutient qu’il n’a eu connaissance de la décision litigieuse que lorsqu’il s’est présenté en préfecture, qu’aucun avis de passage n’avait été déposé dans sa boite aux lettres et qu’ainsi sa requête ne pouvait être rejetée comme irrecevable.
4. Il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, d’une part, que l’arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée aux services préfectoraux, d’autre part, que la case « Pli avisé et non réclamé » est cochée sur une étiquette apposée sur l’enveloppe retournée à l’expéditeur, dont il n’est pas contesté qu’elle contenait l’arrêté en litige. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 27 novembre 2023, date de la présentation du pli à son domicile. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir en l’espèce à compter du 27 novembre 2023. En conséquence, la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 26 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2, était tardive. Le requérant se borne à soutenir qu’aucun avis de passage n’a été déposée, alors que les mentions claires et concordantes figurant sur l’enveloppe font foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 10 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00664
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