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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24MA02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2024, N° 2407897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2407897 du 27 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort que le requérant ne dispose pas de lieu de résidence permanent à Metz ;
— la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, justifie de garanties de représentation suffisantes et d’une résidence effective et permanente, ne s’est jamais soustrait à aucune mesure d’éloignement et qu’il n’existe aucun risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D C, sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité sud, Préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté préfectoral n° 13/2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil de actes administratifs n° 13-2023-250 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A soutient être entré sur le territoire au mois de novembre 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis cette date. Toutefois, s’il justifie de sa résidence habituelle en France à compter de l’année 2023, les pièces qu’il produit pour les années précédentes, constituées essentiellement de pièces médicales, d’avis d’imposition sur les revenus, de factures, de courriers, de documents bancaires, d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée et de contrats de missions temporaires, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence depuis son arrivée. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de l’un de ses frères, qui souffre d’une maladie cardiaque, et de ses deux neveux et soutient s’occuper d’eux, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’attester de la véracité de ses allégations. Dès lors, célibataire et sans enfant, le requérant ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du travail du 15 avril 2023, du contrat de travail à durée déterminée, de l’avenant au contrat de travail du 28 juin 2022, des contrats de missions temporaires, des avis d’impositions sur les revenus et des bulletins de salaires, que M. A exerce une activité professionnelle depuis l’année 2022 en tant qu’intérimaire, en qualité d’agent de conditionnement, puis en qualité de cariste. Toutefois, eu égard au caractère récent et à la nature de son activité professionnelle, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle stable et notable sur le territoire. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
7. En quatrième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les conditions d’application de l’article L. 423-23 du même code, est inopérant s’agissant d’un ressortissant algérien. Il doit dès lors être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
8. Si M. A soutient, sans toutefois l’établir, avoir tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous en vue de régulariser son séjour, l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer qu’il existait un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. La circonstance que le requérant dispose de garanties de représentation suffisantes notamment en ce qu’il justifie d’une résidence effective et permanente est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. De même, la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public est également sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait doivent être écartés.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, M. A ne justifie ni de la continuité de sa présence en France depuis son arrivée, ni de l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire, ni d’une insertion socio-professionnelle significative. Dès lors, l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire et qui soutient s’y être maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2025
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