Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 26 février 2025, n° 24MA02704
TA Marseille
Rejet 27 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité ayant reçu délégation pour le faire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, et qu'il avait pris en compte la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'accord, en raison de l'absence de liens suffisants de M. A avec la France.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits de M. A, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité ayant reçu délégation pour le faire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, et qu'il avait pris en compte la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'accord, en raison de l'absence de liens suffisants de M. A avec la France.

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    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits de M. A, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité ayant reçu délégation pour le faire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, et qu'il avait pris en compte la situation personnelle de M. A.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par M. A.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'accord, en raison de l'absence de liens suffisants de M. A avec la France.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits de M. A, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24MA02704
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02704
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2024, N° 2407897
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 26 février 2025, n° 24MA02704