Rejet 11 juillet 2024
Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 26 mai 2025, n° 24MA02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2024, N° 2110815 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2110815 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Capdefosse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— titulaire d’une carte de résident en République tchèque, elle vit en France depuis 2010, aux côtés de ses deux filles qui y sont parfaitement intégrées ; elle est très présente pour ses petits-enfants ; une de ses sœurs est également présente ; elle n’a qu’une sœur qui réside en République tchèque ; le refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poullain,
— et les observations de Me Capdefosse représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1955, relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne en France depuis plusieurs années, aux côtés de ses deux filles, qui résident régulièrement sur le territoire et y sont particulièrement intégrées, ainsi que de ses petits-enfants français et de l’une de ses sœurs, également de nationalité française. Elle produit de nombreuses attestations circonstanciées, faisant état de sa grande proximité avec sa famille. Agée de 66 ans à la date de la décision attaquée, elle est divorcée depuis 2013, et serait isolée dans son pays d’origine comme en République tchèque où elle dispose d’un droit au séjour. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit dès lors être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
5. Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en plaçant l’intéressée, dans cette attente, sous autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2024 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de placer l’intéressée, dans cette attente, sous autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, où siégeaient :
— M. Thielé, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Point, premier conseiller,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
fa
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