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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25VE00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00031 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2024, N° 2400799 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400799 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 7 janvier et 14 mars 2025, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges auraient entaché leur décision d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet du Val-d’Oise s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, entré le 18 février 2014 démuni de tout visa, a présenté le 23 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. B soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen tiré de l’erreur de droit dont le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision de refus de séjour en s’estimant à tort lié par l’avis défavorable de plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B avant d’estimer qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, se serait cru lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré sur le territoire français le 18 février 2014 démuni de tout visa, il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de trois obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 4 novembre 2014, le 30 avril 2015 et le 9 février 2018, qu’il n’a pas exécutées. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il est hébergé chez un tiers. S’il a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour une demande d’autorisation de travail présentée le 15 septembre 2023 en sa faveur et justifie de son activité professionnelle exercée depuis 2018, auprès de différents employeurs, sous couvert d’un contrat de travail à temps partiel, son insertion professionnelle pérenne en qualité de manœuvre, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 25 octobre 2021, était encore récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, alors même que son frère, dont le lien de parenté n’est au demeurant pas établi, réside régulièrement en France, en estimant que l’admission au séjour de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Compte tenu des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. M. B, dont l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sur sa situation personnelle. Toutefois, l’arrêté contesté mentionne la situation irrégulière en France de l’intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conservait dans son pays d’origine, ainsi que trois précédentes obligations de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par la loi. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans manque en fait.
15. En troisième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
16. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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