Rejet 21 juillet 2023
Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 23NT02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023, N° 2006089, 2104197 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Vieillevigne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et, d’autre part, l’arrêté du
22 octobre 2020 par lequel le maire de Vieillevigne a délivré à la société anonyme Podeliha un permis de construire 17 logements individuels situés rue Sèvre et Maine ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé le 17 février 2021 contre l’arrêté du 22 octobre 2020.
Par un jugement n° 2006089, 2104197 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Daumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Vieillevigne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Vieillevigne a délivré à la SA Podeliha un permis de construire 17 logements individuels situés rue Sèvre et Maine ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé le 17 février 2021 contre l’arrêté du 22 octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vieillevigne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2024, la commune de Vieillevigne, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la SA Podeliha, représentée par Me Caillet, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Vieillevigne déclare accepter le désistement de M. A et renonce à ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la SA Podeliha déclare accepter le désistement de M. A et renonce à ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens
( ) ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Veillevigne et la SA Podeliha ont renoncé à leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de leur requête.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Vieillevigne et de la SA Podeliha de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Vieillevigne et à la SA Podeliha.
Fait à Nantes le 3 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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