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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26TL00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2026, N° 2504293 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n°2504293 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C…, représenté par Me Hennani, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s’agissant du moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire consacré par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- qu’elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1980, déclare être entré en France le 25 décembre 2014, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. B… relève appel du jugement du 3 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu’ils ont pu apporter au regard des pièces versées au dossier étant, à cet égard, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement, que c’est à tort que le tribunal administratif aurait rejeté les différents moyens soulevés devant lui.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. La décision portant refus de titre de séjour ayant été prise sur sa demande, le préfet de l’Hérault n’était, en tout état de cause, pas tenu d’inviter expressément M. B… à présenter des observations qu’il demeurait libre d’apporter à l’appui de sa demande tandis qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait été placé dans l’incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu’il jugeait utile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté comme inopérant, en tant qu’il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, l’appelant n’ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l’occasion de l’instruction de sa demande.
8. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B…, qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé, alors même que le préfet, qui n’y est pas tenu, n’aurait pas repris l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, au regard des dispositions tant du code des relations entre le public et l’administration que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a notamment fait mention de la situation familiale de l’intéressé en France, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
10. M. B… déclare être entré en France le 25 décembre 2014 et soutient s’y être maintenu depuis cette date. Les pièces qu’il verse à l’instance, pour l’essentiel des ordonnances, certificats médicaux, relevés bancaires et factures, ainsi que des avis d’imposition comportant pour la plupart des revenus fiscaux d’un montant nul, si elles peuvent attester d’une présence ponctuelle en France, ne sont toutefois pas de nature à établir la continuité du séjour de M. B… depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si, pour justifier de ses attaches personnelles en France, M. B… se prévaut pour l’essentiel de la durée de son séjour, il ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être dit, de la continuité de ce séjour. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il est inscrit depuis 2017 à des ateliers socio-linguistiques et qu’il se conforme à ses obligations fiscales, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces versées à l’instance ni des déclarations de l’intéressé que des membres de sa famille résideraient sur le territoire français. Ainsi, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de M. B… ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Compte tenu notamment de la nature et de l’intensité des liens de l’intéressé avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du dernier § de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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