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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 juin 2025, n° 24PA04923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402328 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. A, représenté par Me Abreu, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 8-1, 9-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 9 mai 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2012, a sollicité, le 6 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. A n’établit pas l’ancienneté et la continuité du séjour en France dont il se prévaut depuis le mois d’août 2012, ni, en tout état de cause, qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 10 janvier 2024, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, pour l’année 2014, il se borne à produire une attestation de domiciliation établie le 26 avril 2024, un formulaire relatif à l’aide médicale d’Etat du 9 septembre 2014, une demande de souscription à un livret A du 10 septembre 2014 et une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat à compter du 25 novembre 2014, documents épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de l’année en cause. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, l’arrêté attaqué aurait été édicté au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de ses trois frères, de nationalité française, et fait valoir qu’il est père de trois enfants mineurs nés en France, respectivement le 30 août 2016, le 15 mars 2018 et le 28 février 2022, deux d’entre eux étant scolarisés. Toutefois, M. A s’est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années et n’a jamais entrepris de démarches avant le mois de février 2023 afin de régulariser sa situation au regard du séjour. De plus, il est constant que l’intéressé ne vit pas avec ses enfants et leur mère, titulaire d’une carte de résident. En outre, il n’établit pas, par les quelques pièces produites à cet égard, notamment des factures de pharmacie ou de crèche, dont un certain nombre ne permettent pas d’attester que M. A les aurait réglées, un mandat de transfert d’argent du 20 avril 2017 d’un montant de 350 euros et deux virements bancaires des 4 avril 2024 et 3 mai 2024, soit postérieurs à l’arrêté attaqué, d’un montant respectif de 248 euros et 200 euros à la mère de ses enfants ainsi qu’une attestation du 8 mars 2024 de celle-ci, rédigée dans des termes très peu circonstanciés, et une attestation du 2 avril 2024 d’une directrice de crèche, avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance, ni même entretenir avec eux des liens effectifs et réguliers. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de ses frères, il n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, que sa présence auprès d’eux revêtirait un caractère indispensable. Enfin, M. A ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’ivoire où réside, notamment, l’un de ses enfants et où lui-même a vécu jusque l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté contesté, des stipulations des articles 3-2, 8-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui sont dépourvus d’effet direct.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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