Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 novembre 2024, n° 24PA02338
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Arguments

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  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision antérieure, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le premier juge, soulignant l'absence d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le premier juge, soulignant l'absence d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Injonction au préfet de police

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête de M. A était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24PA02338
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA02338
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2024, N° 2329859/6-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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