Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil d'Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes de lui accorder la nationalité française.
Par une ordonnance n° 07NT02927 du 29 octobre 2007, le président de la cour a rejeté sa demande.
Nouvelle procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. D B, qui se présente comme le fils de Mme A, doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 29 octobre 2007 du président de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
3. La requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre l’ordonnance n° 07NT02927 du 29 octobre 2007 par laquelle le président de la cour a rejeté comme irrecevable la demande de Mme C A tendant à ce que lui soit accordée la nationalité française. Cette ordonnance n’est susceptible d’être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat, ainsi que le mentionne d’ailleurs expressément le courrier de notification de cette ordonnance. Toutefois, le requérant, qui n’était pas partie à l’instance devant la cour, ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de Mme A, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette ordonnance. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de transmettre la requête de M. B au Conseil d’Etat, ce pourvoi doit être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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