Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 février 2026, n° 26DA00201
CAA Douai
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et doute sérieux sur la légalité des saisies

    Le juge a estimé que les requérants n'ont pas justifié de l'urgence de l'affaire, se bornant à mentionner que les pensions de retraite prélevées constituent l'essentiel de leurs revenus sans fournir de preuves suffisantes.

  • Autre
    Illégalité des saisies administratives

    Le juge n'a pas eu besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, ayant déjà rejeté la demande de suspension pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande car les requérants ont été considérés comme partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… C… et M. A… D… demandent la suspension des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) effectuées pour le recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que la restitution des sommes prélevées. La juridiction de première instance a rejeté leur demande, considérant qu'ils n'avaient pas justifié de l'urgence requise. En appel, la cour examine si l'urgence est avérée et si les requérants ont soulevé des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des saisies. La cour d'appel confirme le rejet de la demande, estimant que les requérants n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour justifier l'urgence, et ne se prononce pas sur les moyens invoqués.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 26DA00201
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 26DA00201
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 février 2026, n° 26DA00201