Rejet 28 mai 2024
Annulation 26 novembre 2024
Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 24TL01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2024, N° 2400770 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B…, épouse A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, la communauté de communes Couserans-Pyrénées et la commune de La Bastide-de-Sérou à lui payer la somme provisionnelle de 638 235,78 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2400770 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, la communauté de communes Couserans-Pyrénées et la commune de La Bastide-de-Sérou à lui payer la somme provisionnelle de 638 235,78 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, de la communauté de communes Couserans-Pyrénées et de la commune de La Bastide-de-Sérou la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée, que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur une pièce, en l’occurrence un devis, qu’il n’a pas communiquée ;
- le tribunal a omis de mentionner le mémoire en défense présenté par la commune défenderesse.
Elle soutient, au fond, que :
- le tribunal ne pouvait relever que le rapport d’expertise déposé du 24 août 2023 n’avait pas été établi au contradictoire du syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège et de la communauté de communes Couserans-Pyrénées dès lors qu’à la date de la demande d’expertise, et à celle du dépôt du rapport, il n’était pas encore jugé que le transfert de compétences entre collectivités territoriales entraînait aussi le transfert de responsabilité y compris pour des évènements survenus antérieurement au transfert de compétences ; lorsque les désordres sont apparus dans sa propriété, en 2015, la commune était responsable de l’entretien du canal et c’était elle qui devait ainsi être attraite aux opérations d’expertise ;
- en tout état de cause, les conclusions d’un rapport d’expertise établi non contradictoirement peuvent être prises en compte par le juge dès lors qu’il relève des éléments de pur fait non contestés par les parties ou contient des informations corroborées par d’autres éléments du dossier ;
- le rapport d’expertise, éclairé par les conclusions du sapiteur qui a procédé à une étude des sols, établit avec un degré suffisant de certitude, qu’il existe un lien de causalité entre les désordres qui affectent sa maison et le canal voisin ; en particulier, ce rapport exclut que les désordres en litige trouveraient leur origine dans une cause autre que les défauts d’étanchéité qui affectent les ouvrages du canal ;
- ses préjudices sont constitués par les travaux de reprise tels que l’expert les a définis dans son rapport, le coût de l’eau et de l’électricité qu’elle devra fournir pendant le temps de réalisation de ces travaux, les frais de déménagement et de stockage qu’elle devra assumer pendant ces mêmes travaux et le préjudice de jouissance qui en résultera pour elle ; elle a droit au total à la somme de 638 235,78 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de La Bastide- de-Sérou, représentée Me Thevenot, conclut :
1°) à la confirmation de l’ordonnance attaquée et au rejet de la requête de Mme A… ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la communauté de communes Couseran-Pyrénées, représentée Me Magrini, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme A… ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, représenté Me Magrini, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme A… ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Le 18 novembre 2014, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas et des dispositions du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 471274 du 28 novembre 2023, il apparaît que seule la responsabilité du syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège est susceptible d’être engagée à raison des désordres en litige dès lors qu’au moins depuis le 1er janvier 2018, celui-ci est titulaire, en vertu des articles 2.1, 2.2 et 2.3 de ses statuts, de la compétence « Eau, Assainissement et Canaux ».
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse A…, est propriétaire, à La Bastide-de-Sérou (Ariège), d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section C n° 425 au bord immédiat du canal de dérivation de l’Arize. Dès les années 1950, des fissures et infiltrations sont apparues dans la maison, ce qui a conduit Mme B… mère, au cours des années 1970, à saisir le juge judiciaire d’une demande tendant à la condamnation des usiniers exploitant le canal, alors propriété privée, à l’indemniser pour les dégâts causés à sa propriété. Le litige a pris fin avec un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d’appel de Toulouse qui, sur la base de trois rapports d’expertise déposés en 1976, 1980 et 1987, a condamné des usiniers installés le long du canal à verser des dommages et intérêts à Mme B… mère. En 1999, la commune de La Bastide-de-Sérou est devenue propriétaire du canal de dérivation de l’Arize. En août 2015, Mme A…, qui a hérité de la propriété en 2012 après le décès de sa mère, a déclaré à son assureur la présence de fissures et d’infiltrations dans sa maison. En juin 2019, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande de désignation d’un expert chargé de décrire les désordres affectant sa maison, d’en rechercher l’origine et d’indiquer les travaux permettant d’y mettre fin. L’expert désigné par le tribunal, qui a mené ses opérations au seul contradictoire de la commune de La Bastide-de-Sérou, a déposé son rapport le 24 août 2023. En février 2024, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de La Bastide-de-Sérou, du syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège et de la communauté de communes Couserans-Pyrénées à lui verser une provision de 638 235,78 euros en réparation de l’ensemble des préjudices que le canal de l’Arize a, selon elle, causé à sa propriété. Elle relève appel de l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’origine des désordres :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres que Mme A… a déclarés à son assureur en 2015 consistent en des fissures importantes affectant les façades nord et est de son habitation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de celle-ci. Estimant que ces désordres pourraient trouver leur origine dans le terrain même, l’expert a confié à un sapiteur, la société Terrefort, la réalisation d’une étude des sols. Les sondages auxquels le sapiteur a procédé ont montré que le terrain présentait une forte hétérogénéité lithologique et de « très mauvaises caractéristiques géotechniques jusqu’à 3,0/5,8 mètres de profondeur ». Ces mêmes sondages ont également décelé la présence, au droit du site, d’une nappe d’eau à propos de laquelle le sapiteur a précisé qu’elle provient du canal et que, située à une très faible profondeur et au niveau des sols d’assise des fondations de la propriété de Mme A…, elle provoquait une chute de portance des matériaux, lesquels sont majoritairement composés d’argiles. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du sapiteur, que, si les fondations de l’habitation de Mme A… ont fait l’objet de travaux de renforcement, leur profondeur est insuffisante au regard des charges supportées par le bâtiment et de la qualité des sols, de même qu’est insuffisante la largeur de la reprise de fondation au droit du mur de la propriété. Au final, le sapiteur a estimé que les désordres en litige résultent de mouvements différentiels des fondations, lesquels ont pour origine la présence, dans un sol argileux, d’eaux dont l’origine peut être imputée à des fuites en provenance du canal dont il conviendrait, selon son opinion, de vérifier l’étanchéité. Enfin, le sapiteur a relevé que des travaux plus récents, ayant consisté à mettre en place une conduite d’assainissement à l’intérieur du canal, ont pu contribuer au défaut d’étanchéité de cet ouvrage.
5. Les conclusions du sapiteur ont été reprises par l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse qui observe également une absence d’eau dans le sol à faible profondeur à mesure que l’on s’éloigne du canal et qu’en définitive, les désordres en litige résultent de la combinaison de la qualité du sol, constitué d’argiles très « plastiques » et sensibles au gonflement, et de la présence d’eau « qui provient du canal comme le montrent les divers relevés topographiques du rapport Terrefort ».
6. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin municipal d’avril 2015, que le radier installé dans les années 1990 afin d’améliorer l’étanchéité du canal, s’était affaissé et qu’il présentait des fissures que les services municipaux ont alors entrepris de colmater et qu’en outre, la commune a estimé nécessaire de procéder, à l’avenir, à un entretien régulier de cet ouvrage.
7. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, les fissures et infiltrations affectant la propriété de Mme A… sont apparues dès les années 1950, ce qui avait conduit Mme B… mère, en raison de leur aggravation au cours des années 1970, à assigner en justice les usiniers du canal de l’Arize. Dans le cadre de ce contentieux, trois expertises ont été ordonnées et déposées en 1976, 1980, et 1987. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport daté du 17 juin 1987, qui procède à un rappel historique des faits et des conclusions des précédentes expertises, que les dégâts causés à l’habitation résultaient d’une modification du sol d’assise de la propriété, elle-même due aux mouvements des eaux en provenance du canal. Par un arrêt du 4 novembre 1990, la cour d’appel de Toulouse a ainsi condamné les usiniers à indemniser Mme A… mère des préjudices causés à son habitation sur le fondement des rapports d’expertise remis en 1976, 1980 et 1987 dont les conclusions rejoignent, en substance, celles du rapport remis en août 2023 à la demande du tribunal administratif de Toulouse.
8. Quand bien même il n’a pas été procédé à la vérification de l’étanchéité des ouvrages du canal préconisée par le sapiteur, il résulte de tout ce qui précède que les désordres en litige peuvent être imputés, avec un degré suffisant de certitude, à des fuites en provenance du canal, ouvrage public au bord immédiat duquel se trouve la propriété de Mme A….
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport d’expertise :
9. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
10. Il est constant que le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège et la communauté de communes Couserans-Pyrénées n’ont pas assisté aux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal administratif de Toulouse à la demande de Mme A…, lesquelles se sont donc déroulées au seul contradictoire de la commune de Labastide-de-Sérou. Pour autant, les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles les dégâts subis par la propriété de Mme A… sont dus à la présence d’eau dans le sol provenant du canal rejoignent, ainsi qu’il a été dit au point 7, celles des trois expertises remises en 1976, 1980 et 1987 sur la base desquelles la cour d’appel de Toulouse a, en 1990, condamné les anciens exploitants à indemniser Mme B… mère. De même, les affirmations de l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse retenant que les désordres en litige doivent être imputés à un défaut d’étanchéité des ouvrages du canal rejoignent les informations publiées dans le bulletin municipal d’avril 2015 relatant le défaut d’étanchéité du radier et la nécessité d’entretenir régulièrement l’ouvrage à l’avenir. Dans ces circonstances, il apparaît que les conclusions du rapport d’expertise remis le 24 août 2023 sont corroborées par d’autres éléments du dossier avec un degré suffisant de certitude. Il s’ensuit que le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège et la communauté de communes Couserans-Pyrénées ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport ne leur est pas opposable.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la présence d’eau dans le sol du terrain d’assiette de la propriété de Mme A… est favorisée par la forte composante argileuse de celui-ci, provoquant une chute de portance des matériaux au niveau des fondations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la propriété se situe en zone inondable définie par le plan de prévention des risques naturels communal approuvé en 2008, et qu’elle est également soumise à un aléa moyen de « retrait-gonflement » des argiles. Pour autant, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni de l’étude du sapiteur que les caractéristiques de l’environnement du terrain d’assiette de la propriété de Mme A… expliqueraient par eux-mêmes les désordres en litige et qu’ainsi, ces derniers se seraient malgré tout produits même en l’absence de fuites des eaux en provenance du canal de l’Arize. A cet égard, l’expert désigné en référé a expressément écarté l’hypothèse selon laquelle les désordres en litige seraient la conséquence de l’inondabilité naturelle du terrain de Mme A… pour retenir comme cause explicative de ces désordres les défauts d’étanchéité affectant les ouvrages du canal. Dans ces circonstances, les éléments du dossier permettent d’établir, avec un degré suffisant de certitude, le lien entre l’ouvrage public et les désordres dont il est demandé réparation.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il ne saurait être opposé à Mme A… d’avoir accepté en connaissance de cause le risque inhérent au classement de sa propriété en zone inondable, et en zone d’aléa « retrait-gonflement des argiles », lorsqu’elle a en a hérité en 2012.
13. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment des observations du sapiteur, que les travaux de renforcement des fondations de l’habitation de Mme A… n’ont pas été effectués à une profondeur suffisante au regard de la nature des sols et des charges supportées par le bâtiment, de même qu’est insuffisante la largeur de la reprise de fondation au droit du mur de la propriété. Dans ces circonstances, il apparaît que l’insuffisance des travaux de reprise des fondations a contribué aux désordres.
14. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de Mme A… 30 % du montant du préjudice indemnisable.
Sur la personne responsable :
15. Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
17. Il résulte de l’instruction que la commune de Labastide-de-Sérou est membre de la communauté de communes Couserans Pyrénées, laquelle est adhérente au syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège. Au moins depuis le 1er janvier 2018, le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège exerce, en vertu des articles 2.1, 2.2. et 2.3 de ses statuts, la compétence « Eau », « Assainissement » et « Canaux ». Dans ces conditions, il apparaît que c’est au syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, et à lui seul, de réparer les désordres subis par la propriété de Mme A…, alors même qu’ils sont apparus en 2015.
Sur le montant de la provision :
18. En premier lieu, lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection, lequel ne saurait toutefois excéder la valeur vénale de la propriété.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la réparation des désordres causés à la propriété de Mme A… nécessite des travaux de reprise des fondations, avec l’utilisation de micropieux et de ciments spécifiques compte tenu de la nature « agressive » des sols, que l’expert a chiffrés à 349 057,69 euros hors taxes (383 963,46 euros toutes taxes comprises). Des travaux de reprise des dégradations subies à l’intérieur de la maison sont également nécessaires pour un montant de 75 202,19 euros hors taxes (87 722,40 euros toutes taxes comprises). Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, le recours à un maître d’œuvre apparaît nécessaire, l’expert ayant évalué ses honoraires à 10 % du montant des travaux, soit 42 425,99 euros hors taxes. Toutefois, il est constant que le montant total des travaux ainsi préconisés par l’expert, soit 513 354,46 euros toutes taxes comprises, excède la valeur vénale de la propriété de Mme A… en 2015, date d’apparition des désordres en litige, laquelle avait été fixée à 174 000 euros lors de la succession intervenue en 2012. Pour autant, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la règle selon laquelle l’indemnité réparant les désordres subis par une propriété ne peut excéder la valeur vénale de celle-ci ne saurait, par elle-même, faire regarder le propriétaire comme ne justifiant pas d’une créance sérieusement contestable dès lors que les dommages subis sont avérés et que le lien de causalité entre ces dommages et l’ouvrage public est établi avec un degré de certitude suffisant. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… au titre des désordres subis par sa propriété en l’évaluant à la somme de 174 000 euros toutes taxes comprises, laquelle sera mise à la charge du syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège à titre de provision. Eu égard à l’importance des travaux décrits par l’expert, Mme A… devra certainement recourir à l’assistance d’un maître d’œuvre dont les honoraires doivent, dans les circonstances de l’espèce, être fixés à 10 % de la somme précitée de 174 000 euros, soit 17 400 euros toutes taxes comprises.
20. En deuxième lieu, l’exécution des travaux décrits ci-dessus imposera à Mme A…, pendant le temps nécessaire à leur réalisation, évalué à 24 mois, de faire déménager ses biens mobiliers et de les conserver dans un garde-meuble. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice subi à ce titre doit être évalué à la somme de 7 200 euros toutes taxes comprises.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… devra fournir l’eau et l’électricité pendant le temps de réalisation des travaux. Il ne peut donc être sérieusement contesté que Mme A… subira un préjudice à ce titre. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
22. En quatrième lieu, alors même que la propriété en litige n’est pas la résidence principale de Mme A…, celle-ci n’en subit pas moins, à raison des désordres en cause et de leur durée, y compris pendant les travaux de reprise, un préjudice de jouissance. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant ce dommage, incluant le préjudice d’anxiété, à la somme de 8 000 euros.
23. En cinquième et dernier lieu, Mme A… a engagé des frais pour présenter sa requête en référé-expertise, puis pour être assistée de son conseil au cours des opérations menées par l’expert et son sapiteur. Il en sera fait une juste appréciation à hauteur de la somme de 4 000 euros.
24. Dans ces conditions, le montant total des préjudices subis par Mme A… s’élève à la somme de 215 600 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 14 de la présente ordonnance, la créance provisionnelle de Mme A… s’élève à la somme de 150 920 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A…. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité, et le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège doit être condamné à verser à Mme A… une provision de 150 920 euros. La nature provisionnelle de la somme octroyée à Mme A… ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit assortie des intérêts au taux légal et, le cas échéant, des intérêts capitalisés. Par suite, la somme de 150 920 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de réception de la demande préalable. En revanche, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée dès lors qu’à la date de la présente ordonnance il n’est pas dû au moins une année d’intérêts.
Sur les frais d’expertise :
26. Si Mme A… demande, devant la cour, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 28 272,65 euros au titre des frais d’expertise, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur la charge définitive de tels frais.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les autres parties sur ce même fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2400770 du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège est condamné à verser à Mme A… une provision de 150 920 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
Article 3 : Le syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des intimés présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… B…, épouse A…, au syndicat mixte départemental des eaux et de l’assainissement de l’Ariège, à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et à la commune de La Bastide-de-Sérou.
Fait à Toulouse le 26 novembre 2024.
Le juge d’appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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