Rejet 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 22LY02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2022, N° 2101943 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 19 octobre 2020, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2101943 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 14 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
6°) si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise en l’absence de délibération collective du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions du 11° l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 12 octobre 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 7 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 22 novembre 1958, déclare être entrée en France le 25 avril 2019. Elle a déposé une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2021. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 1er juillet 2019, en raison de son état de santé. À la suite d’un avis rendu par l’office français de l’immigration et l’intégration (OFII) le 25 septembre 2019, elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2019. Par une décision du 19 octobre 2020, la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 313-23 de ce code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisent : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ".
4. Mme B soutient que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de démontrer, notamment par la production des extraits du système d’information « THEMIS » relatifs à l’examen de son dossier, que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII l’aurait été à l’issue d’une délibération collective, laquelle constituerait une garantie. À l’appui de son argumentation, l’intéressée produit les écritures présentées par l’OFII, en qualité d’observateur, dans une autre instance. Décrivant le fonctionnement du système d’information sécurisé utilisé pour assurer la gestion dématérialisée des dossiers, l’Office y indique que « la collégialité n’est ni présentielle ni contemporaine, il n’y a pas d’audience », ce qui selon Mme B serait de nature à remettre sérieusement en doute la mention « après en avoir délibéré » figurant sur l’avis rendu le 16 juillet 2020.
5. Toutefois, les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l’avis rendu par un collège de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’OFII ne siégeant pas au sein de ce collège, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins nommés par le directeur général de l’OFII et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un avis rendu, le 16 juillet 2020, par trois médecins qui, sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin, se sont prononcés sur l’état de santé de Mme B, la nécessité d’une prise en charge médicale de son état de santé et les conséquences d’un éventuel défaut de soins, sur l’accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et sur sa capacité à voyager. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie procédurale.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches, sans que la requérante puisse utilement solliciter qu’il soit enjoint au préfet de produire les échanges entre les trois médecins composant le collège de l’OFII ou des extraits « THEMIS » relatif à l’instruction du dossier de la requérante.
8. En dernier lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détente ·
- Hôtel ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Prestation ·
- Valeur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Participation ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Administration ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Procédure administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.