Annulation 5 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2025, N° 2500977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500977 du 5 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B…, représenté par Me Moreau-Talbot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 5 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 16 janvier 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 12 janvier 2025 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d’être entendu, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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