Rejet 29 avril 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 avril 2025, N° 2406754 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2406754 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A…, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité « Vie Privée et Familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d’ordonner une expertise avant dire droit sur les conséquences de l’arrêt du traitement ;
5°) dans l’attente, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ne satisfont pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu’elles ne mentionnent pas le décès de ses deux parents ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement dont il doit bénéficier n’est pas accessible en Guinée ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le quatrième critère, relatif à l’absence de mention d’une précédente mesure d’éloignement, n’a pas été apprécié ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que l’intéressé ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité guinéenne né le 19 mai 1997, a sollicité l’asile le 29 juin 2020, demande qui a rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 août 2022. L’intéressé a sollicité en dernier lieu le 14 décembre 2023, auprès des services de la préfecture de l’Hérault, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à la demande de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 juin 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative de M. A…, notamment le fait que l’intéressé déclare, sans toutefois pouvoir le prouver car démuni de tout visa, être entré en France le 5 septembre 2019, et qu’il a déjà fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2022. Le représentant de l’Etat, qui a rappelé le sens de l’avis rendu par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 avril 2024, a exposé les motifs de rejet de son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a également examiné la situation personnelle et familiale de l’appelant et le fait qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant, est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour de M. A…, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 10 avril 2024 un avis selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le pays dont il est originaire dispose d’une offre de soins ainsi que d’un système de santé lui permettant néanmoins d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis sur lequel s’est fondé le préfet de l’Hérault, l’appelant, qui a levé le secret médical, précise qu’il souffre d’un diabète de type 1 insulinodépendant et de troubles psychiatriques, et qu’il nécessite un traitement médicamenteux et en particulier des injections d’insuline plusieurs fois par jour, d’une surveillance glycémique stricte, ainsi que d’un traitement sédatif et anxiolytique et d’un suivi psychothérapeutique.
D’une part, si le requérant se prévaut de la circonstance que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait rendu, le 26 juillet 2021, un premier avis favorable à son admission au séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que le collège des médecins a ensuite considéré, par deux avis postérieurs des 7 octobre 2022 et 10 avril 2024, que l’intéressé pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié.
D’autre part, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à démontrer que M. A… ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement permettant d’assurer sa prise en charge médicale, l’appelant se bornant à indiquer, sans le démontrer, que l’offre de soins en Guinée n’a pas évolué. Par suite, en refusant l’admission au séjour de M. A… en raison de son état de santé, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, pour les mêmes motifs et contrairement à ce que soutient l’appelant, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, outre son état de santé, l’appelant fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il a tissé des liens sur le territoire national, où il s’est notamment investi dans un réseau associatif coopératif. M. A… se prévaut également, d’une part, de la circonstance que ses parents sont décédés et, d’autre part, d’une attestation de sa sœur aînée produite en appel faisant état de risques de menaces familiales auxquelles il serait confronté dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 août 2022 et qu’il a déjà fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 19 octobre 2022, qu’il n’a pas exécutée. M. A… ne produit aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence de menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé s’il retournait dans son pays d’origine. Le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dénué d’attaches familiales en Guinée, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, son engagement bénévole ne saurait suffire à démontrer son intégration dans la société française, alors au demeurant qu’il est hébergé par le centre communal d’action sociale de Montpellier et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle ou bénéficie de revenus. Enfin, comme indiqué au point précédent, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retours mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le représentant de l’Etat a rappelé la date d’entrée alléguée de M. A… sur le territoire français, qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et, contrairement à ce qu’il soutient, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 octobre 2022 devenue définitive suite au rejet de son recours par le tribunal administratif de Montpellier le 2 octobre 2023. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, et comme il a déjà été indiqué au point 3 de la présente ordonnance, le préfet n’étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que l’intéressé ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans d’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Moulin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Sapiteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Certificat d'aptitude ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens ·
- Aide sociale ·
- Ordre public ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Participation ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Administration ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Procédure administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.