Rejet 13 juin 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2025, N° 2504119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2504119 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le préfet n’a pas pris en compte ni sa qualité de mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ni le fait qu’il ait débuté une formation de certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation notamment dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que le préfet n’a pas pris en compte son passé de mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et son intégration via son certificat d’aptitude professionnelle « cuisine ».
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 mai 2006 à Kesserine (Tunisie) déclare être entré en France en 2023. L’intéressé a été incarcéré le 10 décembre 2024 et condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une interdiction judiciaire de territoire français pour des faits de vol avec violence et recel de biens provenant d’un vol. La cour d’appel de Toulouse a, le 16 avril 2025, confirmé la peine de prison et infirmé l’interdiction judiciaire de territoire. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté en litige précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de l’intéressé ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. A ce titre, il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et en particulier ses antécédents judiciaires en France et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en décembre 2024 pour vol avec violence et recel de biens provenant d’un vol, mais également les éléments principaux de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B…. De plus, si M. B… estime que le préfet n’a pas tenu compte d’éléments importants de sa situation, en particulier le fait qu’il soit entré en France en tant que mineur non accompagné en 2023 et qu’il ait été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ou encore qu’il ait entamé une formation de certificat d’aptitude professionnelle « cuisine », le préfet n’a pas l’obligation de mentionner de manière exhaustive chacun des éléments de la situation personnelle de l’intéressé au sein de l’arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et réel doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans étayer ce moyen par des éléments précis de faits et des pièces justifiant notamment de sa vie privée et familiale en France, le requérant ne permet pas plus en appel qu’en première instance aux juges d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B… se déclare célibataire et sans charge d’enfant et déclare qu’une partie de sa famille, notamment ses parents et ses deux sœurs résident en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces deux textes ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (…) » La liberté d’aller et de venir, qui a valeur constitutionnelle en vertu des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1798 à laquelle son préambule renvoie, n’est pas applicable, en tant qu’elle comporte le droit d’entrer librement sur le territoire français, aux personnes qui n’ont pas la nationalité française dès lors qu’aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur ce territoire et que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 13 novembre 2024 puis condamné pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et pour recel de bien provenant d’un vol, à une peine de huit mois d’emprisonnement et l’a interdit de territoire. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 16 avril 2025, a confirmé la peine et infirmé le jugement en ce qu’il portait interdiction judiciaire de retour sur le territoire. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet s’est fondé pour édicter la mesure d’éloignement sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Si M. B… estime que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette seule condamnation ne permettait de rendre compte de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il ressort toutefois du caractère grave et récent des faits en cause pour lesquels il a été condamné, que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public. Le préfet a pu ainsi légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait.
D’autre part, M. B… se prévaut du fait qu’il est entré en France en tant que mineur non accompagné et qu’il a par la suite, été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Il déclare également être socialement et professionnellement intégré à la société française dès lors notamment qu’il effectue un certificat d’aptitude professionnelle « cuisine ». Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les éléments de sa situation personnelle et en particulier le fait qu’il soit entré en France récemment, en 2023 à l’âge de 17 ans. De plus, M. B… n’étaye les éléments de sa vie personnelle que par la production d’un relevé de notes en date du 20 décembre 2024 de l’équipe pluridisciplinaire du complexe éducatif et professionnel dans lequel il évoluait et qui fait état de sa bonne implication. Il ressort également des pièces du dossier que la prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne et la maison d’enfants à caractère social Saint-Jean d’Albi s’est arrêtée le 20 décembre 2024 à la suite de son incarcération. Ainsi, contrairement à ce que M. B… estime, il ne saurait être démontré que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences que la décision emporte sur sa situation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Derbali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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