Rejet 19 juin 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2025, N° 2208207 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2208207 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B…, représentée par Me Dahan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ; dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que les décisions du préfet de la Gironde et du ministre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis 10 ans et comprend et maîtrise parfaitement la langue française notamment dans son cadre professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 23 janvier 1969, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est substituée à la décision du Préfet de la Gironde du 14 décembre 2021. Par suite, le moyen dirigé contre la décision préfectorale tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
En, deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressée.
Mme B… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Certificat d'aptitude ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens ·
- Aide sociale ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Participation ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Administration ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Procédure administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Jugement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution
- Canal ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Sapiteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.